Vu la requête enregistrée le 12 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Isabel X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'appréciation littérale portée sur sa fiche de notation pour l'année 1989 ;
2°) révise l'appréciation littérale portée sur sa fiche de notation pour l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie par une notification faite conformément aux articles R. 139 et R. 140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ..." ; que Mlle X... soutient qu'elle n'a pas été convoquée à la séance à laquelle son affaire était inscrite ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique ; que Mlle X... n'établit pas que cette mention soit erronée ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration, et de procéder lui-même à la révision de l'appréciation portée sur la fiche de notation établie pour l'année 1989 par le supérieur hiérarchique de la requérante ;
Considérant que la notation d'un fonctionnaire, qui comprend en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée une note chiffrée et une appréciation générale, a un caractère indivisible ; qu'à supposer même que la demande présentée par Mlle X... aux premiers juges soit regardée comme tendant à l'annulation de cette appréciation, elle serait encore irrecevable, l'intéressée ne sollicitant pas l'annulation de sa note chiffrée au titre de l'année 1989 ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Isabel X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.