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12/05/1995 | FRANCE | N°135311

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 mai 1995, 135311


Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1992, présenté par M. Brahim X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet de police de Paris de regarder le requérant comme étant entré en France en octobre 1984, et à la condamnation de l'Etat à des dommages et intérêts ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novem

bre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des ...

Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1992, présenté par M. Brahim X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet de police de Paris de regarder le requérant comme étant entré en France en octobre 1984, et à la condamnation de l'Etat à des dommages et intérêts ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ensemble le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, tirée de ce que la demande de première instance serait tardive en tant qu'elle serait dirigée contre la carte de séjour délivrée le 13 juin 1985 :
Considérant que la décision précitée n'est pas attaquée par le requérant ; que, dès lors, la fin de non-recevoir ne saurait, en tout état de cause, être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant que la demande du requérant doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris, en date du 26 mai 1988, matérialisée par la mention portée sur le titre de séjour qui lui a été délivré ce même jour, fixant sa date d'entrée en France en 1984 et non comme il le soutient, en 1979 ; qu'il résulte de la combinaison des articles 6 et 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'à la date de son départ pour le Maroc, le 28 juillet 1984, les titres de séjour sous le couvert desquels M. X... avait séjourné en France étaient périmés ; que le requérant n'établit pas avoir, avant cette date, présenté à l'autorité administrative une demande de renouvellement du dernier titre de séjour dont il était titulaire dans les conditions de délai édictées par l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 modifié ;
Considérant que, lorsque M. X... s'est à nouveau présenté sur le territoire français, le 13 octobre 1984, il devait être regardé à cette date comme un nouvel immigrant ; que la demande qu'il a souscrite à cette même date auprès de la préfecture de police de Paris constituait, contrairement à ce qu'il soutient, non pas une demande de renouvellement de carte d'étudiant, mais une demande nouvelle de titre de séjour ; que, par suite, le préfet de police a pu légalement refuser de modifier la date de 1984 portée sur le titre de séjour qui est bien celle de l'entrée en France du requérant ;
Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée le principe de l'intangibilité des droits acquis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que les autres conclusions de la requête, relatives à l'annulation d'une lettre du ministère de l'intérieur en date de 1984, qui indiquerait à tort que le requérant aurait séjourné en Angola, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 135311
Date de la décision : 12/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1995, n° 135311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135311.19950512
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