Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement n° 902654 du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser la somme de 35,80 F représentant les frais qu'il a exposés à raison du fonctionnement défectueux d'une cabine téléphonique ;
2°/ annule le jugement n° 92483 du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des services de La Poste à raison d'une faute qui aurait été commise dans la procédure de remise des télégrammes, fixée par les articles D. 117 et suivants du code des postes et télécommunications ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, à l'appui de ses conclusions d'appel dirigées contre les jugements n° 902654 et n° 92483 du tribunal administratif de Strasbourg, M. X... ne présente aucun moyen de droit ; que s'il se plaint qu'une demande présentée sous le n° 88-2030 n'aurait pas été jugée par ledit tribunal administratif, les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relatives à cette demande ne sont, en tout état de cause, pas recevables ; que si M. X... déclare "compter sur le Conseil d'Etat pour sanctionner ceux qui doivent être sanctionnés et me rendre justice", il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prononcer des sanctions contre des fonctionnaires ni d'enjoindre à l'administration de le faire ; que de telles conclusions sont manifestement irrecevables ; qu'ainsi l'ensemble de la requête de M. X... ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.