Vu 1°, sous le n° 144637, la requête enregistrée le 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... SYLLA, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui refusant l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
- annule ladite décision ;
Vu 2°, sous le n° 144903, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1993 présentée par Mme Khadidiatou Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui refusant l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 ducode de la nationalité ;
- annule ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. et Mme Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que postérieurement à l'introduction des demandes devant le tribunal administratif les décisions attaquées ont été retirées par décision en date du 2 novembre 1992 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'irrecevabilité desdites demandes pour les rejeter ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que les décisions attaquées, ayant été retirées par la décision susvisée du 2 novembre 1992, il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur les requêtes de M. et de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. et Mme Y... présentées devant le tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... SYLLA, à Mme Khadidiatou Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.