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12/05/1995 | FRANCE | N°151606

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 mai 1995, 151606


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 3 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 22 mars 1993 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à M. Pierre-Emmanuel X... un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal

administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 3 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 22 mars 1993 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à M. Pierre-Emmanuel X... un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 5 du code du service national : "Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans. Ils ont le droit : 2° de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans ou, sur leur demande, au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge ..." et qu'aux termes de l'article R. 5 du même code : "Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article L. 5 alinéa 2-2° (partie législative), peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente peut légalement rejeter les demandes tendant au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 5 alinéa 2-2° du code du service national lorsqu'elles ont été formées hors des délais prévus par l'article R. 5 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a présenté une demande de report d'incorporation postérieurement au jour anniversaire de ses dix-huit ans ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé pour annuler la décision attaquée refusant à M. X... le bénéfice du report sur ce que l'article R. 5 du code du service national n'aurait pas légalement institué un délai de forclusion ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 8-2 du code du service national modifié par le décret n° 92-249 du 1er décembre 1992 : "Le report d'incorporation prévu à l'article L. 5 alinéa 2-2°, le report supplémentaire ... ainsi que le report spécial ... sont accordés par le ministre chargé des armées ou par les commandants de bureau ou de centre du service national, par délégation" ; que, par arrêté du 1er décembre 1992, publié au Journal Officiel du 3 décembre, le ministre de la défense a, en application du texte précité, délégué aux commandants de bureau du service national et de centre du service national le pouvoir de "prononcer les décisions d'octroi et de refus du report d'incorporation ; qu'ainsi, à la date du 22 mars 1993, le commandant de bureau du service national de Lyon était compétent pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 22 mars 1993 lui refusant un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national ;
Article 1er : Le jugement du 8 juillet 1993 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense, à M. Pierre-Emmanuel X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 151606
Date de la décision : 12/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L5, R5, R8-2
Décret 92-249 du 01 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1995, n° 151606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151606.19950512
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