Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 3 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 24 décembre 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à M. Hacene X... un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 5 du code du service national : "Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans. Ils ont le droit : 2° de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans ou, sur leur demande, au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge ..." et qu'aux termes de l'article R. 5 du même code : "Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article L. 5 alinéa 2-2° (partie législative), peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente peut légalement rejeter les demandes tendant au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 5 alinéa 2-2° du code du service national lorsqu'elles ont été formées hors des délais prévus par l'article R. 5 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a présenté une demande de report d'incorporation postérieurement au jour de ses dix-huit ans ; que, dans ces conditions, le commandant du bureau du service national a pu légalement, en application des dispositions précitées, rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 juin 1993, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 24 décembre 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à M. X... un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national ;
Article 1er : Le jugement du 10 juin 1993 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et à M. Hacene X....