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12/05/1995 | FRANCE | N°152028

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 mai 1995, 152028


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1993 ; LE MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 5 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 14 avril 1993 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à M. Ulrich X... un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par Monsieur Ulrich X... devant le tribunal admnistratif de Lyon ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
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Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1993 ; LE MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 5 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 14 avril 1993 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à M. Ulrich X... un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par Monsieur Ulrich X... devant le tribunal admnistratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45- 1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 5 du code du service national : "Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans. Ils ont le droit ... 2° ... de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans ou, sur leur demande, au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge ..." ; que ces dispositions sont issues de celles de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1970 relative au service national modifiées par les lois n° 83-605 du 8 juillet 1983 et 92-9 du 4 janvier 1992 ; que l'article 30 de la loi du 9 juillet 1970 renvoie la fixation de ses modalités d'application à des décrets en Conseil d'Etat ; que les dispositions actuellement codifiées à l'article R. 5 du code du service national ont été prises sur le fondement de cette habilitation ; que selon ces dispositions "Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'aticle L. 5 alinéa 2-2° (partie législative) peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 35. A défaut ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans" ;
Considérant qu'il ne résulte ni des termes de l'article L. 5 précité du code du service national, ni des travaux préparatoires de la loi du 9 juillet 1970 que le législateur ait entendu permettre que le bénéfice du report initial d'incorporation puisse être demandé à tout moment ; qu'ainsi l'habilitation dont il disposait impliquait la possibilité pour le pouvoir réglementaire, chargé par ailleurs d'organiser les conditions d'accomplissement du service national, de prévoir, compte tenu des modalités d'appel du contingent, l'obligation de présenter dans un certain délai les demandes de report d'incorporation ; qu'en prévoyant à l'article R. 5 du code que ces demandes devaient être présentées par les intéressés avant l'âge de dix-huit ans les auteurs des dispositions susrappelées n'ont ni méconnu les termes de la loi, ni excédé les limites de l'habilitation qui leur avait été consentie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ulrich X... a présenté une demande de report d'incorporation postérieurement au jour anniversaire de ses dix-huit ans ; que, dans ces conditions, le commandant du bureau du service national a pu légalement rejeter sa demande pour ce motif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 14 avril 1993 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à M. Ulrich X... un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national ;
Article 1er : Le jugement du 5 août 1993 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : la demande présentée par M. Ulrich X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : la présente décision sera notifiée à M. Ulrich X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 152028
Date de la décision : 12/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L5, R5
Loi 70-596 du 09 juillet 1970 art. 2, art. 30
Loi 83-605 du 08 juillet 1983
Loi 92-9 du 04 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1995, n° 152028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152028.19950512
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