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12/05/1995 | FRANCE | N°161978

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 mai 1995, 161978


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1994, présenté par M. Wapitty X..., demeurant chez M. Teyo Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, avant dire droit sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 1993 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, ordonné un supplément d'instruction ;
2°) annule la décision attaquée devant ledit tribunal ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1994, présenté par M. Wapitty X..., demeurant chez M. Teyo Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, avant dire droit sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 1993 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, ordonné un supplément d'instruction ;
2°) annule la décision attaquée devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant que le requérant ne développe aucun moyen à l'encontre du jugement attaqué, qui, avant dire droit sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 1993 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, a ordonné un supplément d'instruction ;
Considérant que ledit jugement n'a eu ni pour objet ni pour effet de trancher le litige soulevé par le requérant devant le tribunal administratif de Versailles ; que par suite les moyens tirés de ce que la situation sociale du requérant est difficile, ou de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit, qui ont trait au fond du litige, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, avant dire droit sur sa demande, ordonné un supplément d'instruction ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, saisi par la voie de l'appel d'un jugement avant dire droit, de statuer sur les conclusions de la demande pendante devant le tribunal administratif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Wapitty X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 161978
Date de la décision : 12/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1995, n° 161978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161978.19950512
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