Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 décembre 1994 et 26 décembre 1994, présentés par M. Ceesay X..., demeurant chez M. Chérif Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 1994, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) lui délivre un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur le jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 1990 : "Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour faite par M. X... a été formulée par voie postale par son conseil ; que le requérant n'établit pas s'être présenté lui-même à la préfecture ou à la sous-préfecture de son domicile pour y souscrire sa demande ; qu'ainsi, cette demande étant irrégulière, l'autorité administrative a pu légalement en prononcer implicitement le rejet ;
Considérant que la circonstance de M. X... serait en mesure de justifier de diverses activités rémunérées est sans incidence sur la légalité de la décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de ladite demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat délivre un titre de séjour au requérant :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de délivrer des titres de séjour aux étrangers ; que lesdites conclusions ne sont par suite pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ceesay X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.