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15/05/1995 | FRANCE | N°107182

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 mai 1995, 107182


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1989 et 15 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME WHITEHALL, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME WHITEHALL demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 9 mars 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 décembre 1987 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation unique transports urbains de l'agglomération de Bourges a institu

, pour l'avenir, un versement transport au taux de 1 % ;
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1989 et 15 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME WHITEHALL, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME WHITEHALL demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 9 mars 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 décembre 1987 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation unique transports urbains de l'agglomération de Bourges a institué, pour l'avenir, un versement transport au taux de 1 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment les articles L. 233-58, L. 233-61, R. 233-86, R. 114-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE ANONYME WHITEHALL et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat intercommnal à vocation unique transports urbains de l'agglomération de Bourges,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 233-58 du code des communes, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés dans le ressort notamment d'un syndicat de communes compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes faisant partie de cet établissement public atteint un seuil d'au moins 30 000 habitants ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 233-61 du code des communes, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse, que le taux de ce versement ne peut être fixé à 1 % des salaires payés que lorsque la population de la commune ou de l'ensemble des communes faisant partie du syndicat de communes compétent est supérieur à 100 000 habitants ;
Considérant qu'en application de l'article R. 233-86 du code des communes, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse, la population à prendre en compte, pour le calcul de ce seuil, est le chiffre de la population, défini dans les conditions prévues à l'article R. 114-1, résultant du dernier recensement général modifié, le cas échéant, par les recensements complémentaires intervenus en application des articles R. 114-3 et suivants ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.114-1 du code des communes : "le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application des lois d'organisation municipale est celui qui résulte de l'addition au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 31 décembre 1982 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1982 : "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la population totale (colonne h) constitue la population à prendre en considération pour l'application des lois et règlements" ; qu'il résulte de ce même article 3 que la population totale (colonne h) regroupe la population municipale totale et la population comptée à part ;
Considérant que le document explicatif, dénommé "avertissement" élaboré par l'INSEE et accompagnant les résultats du recensement général de 1982, authentifié par le décret du 31 décembre 1982 précité et publié au Journal Officiel du 6 janvier 1983, n'avait, contrairement à ce que soutient la société requérante, ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions qui précèdent ;

Considérant que par la délibération, en date du 7 décembre 1987, le syndicat intercommunal à vocation unique transports urbains de l'agglomération de Bourges a institué un versement transport, pour l'avenir, à un taux de 1 % ; qu'il est constant qu'à la date de cette délibération, la population municipale légale des huit communes faisant partie du syndicat, calculée en application des dispositions susrappelées et résultant du recensement général de 1982, authentifié par le décret du 31 décembre 1982, atteignait, contrairement à ce que soutient lasociété requérante, plus de 100 000 habitants ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME WHITEHALL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du syndicat intercommunal à vocation unique transports urbains de l'agglomération de Bourges, en date du 7 décembre 1987 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME WHITEHALL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME WHITEHALL, au syndicat intercommunal à vocation unique transports urbains de l'agglomération de Bourges et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 107182
Date de la décision : 15/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L233-58, L233-61, R233-86, R114-1, R114-3
Décret 82-1219 du 31 décembre 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1995, n° 107182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:107182.19950515
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