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15/05/1995 | FRANCE | N°115346

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 mai 1995, 115346


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1990 et 10 juillet 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL ESSONNE CARAVANES, dont le siège est ... sur Orge (91310) ; la SOCIETE ESSONNE CARAVANES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 décembre 1989 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 14 juin 1989 lui refusant une dérogation à la règle du repos dominical ;
2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir l'arrêté préfectoral du 14 juin 1989 ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1990 et 10 juillet 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL ESSONNE CARAVANES, dont le siège est ... sur Orge (91310) ; la SOCIETE ESSONNE CARAVANES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 décembre 1989 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 14 juin 1989 lui refusant une dérogation à la règle du repos dominical ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 14 juin 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE ESSONNE CARAVANES,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; qu'aux termes de l'article L.221-6 du même code : "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : ...Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée ..." ;
Considérant que, par un arrêté en date du 14 juin 1989, le préfet de l'Essonne a refusé à la SOCIETE ESSONNE CARAVANES l'autorisation de donner le repos un autre jour que le dimanche au personnel du magasin qu'elle exploite à Longpont et dans lequel elle vend du matériel de loisirs et notamment des caravanes, des "camping-cars" et des "mobil-homes" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la nature des produits mis en vente dans le magasin, le repos simultané le dimanche de tout le personnel du magasin puisse être regardé comme étant "préjudiciable au public" au sens des dispositions précitées de l'article L.221-6 du code du travail ;
Considérant que la société ne saurait utilement se prévaloir, pour obtenir la dérogation prévue à ce même article du code, de l'importance du chiffre d'affaire qu'elle réalisait, le dimanche, en méconnaissance des dispositions de l'article L.221-5 du code du travail ;
Considérant que si elle soutient, par ailleurs, que le repos simultané, le dimanche, de tout son personnel serait de nature à compromettre son fonctionnement normal, elle n'apporte pas de précisions de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que des établissements concurrents auraient obtenu une dérogation de même nature que celle qu'elle sollicite, serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ESSONNE CARAVANES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 14 juin 1989 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ESSONNE CARAVANES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ESSONNE CARAVANES et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE.


Références :

Code du travail L221-5, L221-6


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 1995, n° 115346
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 15/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115346
Numéro NOR : CETATEXT000007899060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-15;115346 ?
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