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15/05/1995 | FRANCE | N°117844

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 mai 1995, 117844


Vu 1°), sous le n° 117 844, la requête enregistrée le 12 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 10 avril 1990 du ministre des affaires sociales et de la solidarité refusant d'agréer l'avenant n° 212 du 13 février 1990 à la convention collective nationale du 15 mars 1966, instaurant une prime d

'un niveau net de 1 188 F pour les agents relevant de ladite ...

Vu 1°), sous le n° 117 844, la requête enregistrée le 12 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 10 avril 1990 du ministre des affaires sociales et de la solidarité refusant d'agréer l'avenant n° 212 du 13 février 1990 à la convention collective nationale du 15 mars 1966, instaurant une prime d'un niveau net de 1 188 F pour les agents relevant de ladite convention pour l'année 1990 ;
Vu 2°), sous le n° 117876, la requête enregistrée le 23 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL DE L'ENFANCE INADAPTEE ET X... DES PERSONNELS SALARIES DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX, dont le siège est ... 10 (75483) ; le SYNDICAT GENERAL DE L'ENFANCE INADAPTEE ET X... DES PERSONNELS SALARIES DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 10 avril 1990 du ministre des affaires sociales et de la solidarité refusant d'agréer l'avenant n° 212 du 13 février 1990 à la convention collective nationale du 15 mars 1966, instaurant une prime d'un niveau net de 1 188 F pour les agents relevant de ladite convention pour l'année 1990 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juillet 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié, relatif à l'agrément des conventions collectives de travail, des conventions d'entreprise et des accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, modifié ;
Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE (S.N.A.S.E.A.),
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par le SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE et par le SYNDICAT GENERAL ENFANCE Y...
X... DES PERSONNELS SALARIES DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX sont dirigées contre le même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1977 susvisé : "( ...) les conventions collectives de travail, les conventions d'entreprise ou d'établissement et les accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif mentionnés à l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 ne prennent effet qu'après agrément du ministre chargé de la santé et de l'action sociale" ; que, saisi en application de ces dispositions, le ministre des affaires sociales et de la solidarité a, par décision du 10 avril 1990 refusé l'agrément de l'avenant n° 212 du 13 février 1990 à laconvention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, lequel avenant prévoyait l'attribution d'une prime de 1 188 F aux agents soumis à ladite convention collective ;
Considérant que l'article 20 du décret du 24 mars 1988 pris pour l'application de la loi du 30 juin 1975 dispose que : "les rémunérations du personnel inscrit au tableau des effectifs concourant à l'activité financée par l'Etat ou l'assurance maladie ou au tableau des charges communes à répartir ne sont prises en compte dans les bases de calcul de la dotation globale de financement ou du prix de journée que si elles sont conformes, selon le cas, aux dispositions du statut du personnel applicable à l'établissement public ou à la convention collective de travail ou à l'accord de travail de l'établissement privé ayant reçu l'agrément prévu par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 susvisée. Lorsque l'établissement n'applique ni une convention collective, ni un accord de travail agréé, les rémunérations du personnel ne peuvent être prises en compte que pour la partie n'excédant pas celles applicables aux catégories similaires des personnels des organismes publics analogues possédant la même qualification" ;

Considérant que les dispositions susrappelées se bornent à déterminer les conditions dans lesquelles les rémunérations du personnel des établissements concernés peuvent être prises en compte pour le calcul de la dotation globale de financement ou du prix de journée ; qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'instaurer, contrairement à ce que soutiennent le SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE et le SYNDICAT GENERAL ENFANCE Y...
X... DES PERSONNELS SALARIES DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX, un principe de parité salariale entre les agents soumis à la convention collective nationale du 15 mars 1966 et les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ni, par suite, d'imposer que la prime accordée par l'avenant contesté à ces agents fût, en valeur nette, équivalente à celle attribuée aux fonctionnaires par application du décret du 25 octobre 1989 ; que la circonstance que la pratique antérieure aurait consisté à rechercher une parité de rémunération entre les agents soumis à la convention collective nationale du 15 mars 1966 et les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière et les déclarations d'intention, en ce sens, du ministre des affaires sociales et de la solidarité sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE et le SYNDICAT GENERAL ENFANCE Y...
X... DES PERSONNELS SALARIES DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 10 avril 1990 ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE et du SYNDICAT GENERAL ENFANCE Y...
X... DES PERSONNELS SALARIES DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, au SYNDICAT GENERAL ENFANCE Y...
X... DES PERSONNELS SALARIES DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 117844
Date de la décision : 15/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 77-1113 du 30 septembre 1977 art. 1
Décret 88-279 du 24 mars 1988 art. 20
Décret 89-803 du 25 octobre 1989
Loi 75-534 du 30 juin 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1995, n° 117844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:117844.19950515
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