Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MARNAZ (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice ; le maire demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. X..., a annulé l'arrêté du 17 mars 1986 par lequel lui a été refusé un permis de construire une habitation sur un terrain cadastré section A n° 1437 appartenant à M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L-123.1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'en vertu, par ailleurs, des dispositions de l'article UD 5 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MARNAZ : "Pour être considéré comme constructible, un terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1000 m2 et une configuration telle que l'on puisse y inscrire un cercle de 30 m de diamètre, ou 22 m en présence d'assainissement collectif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que la parcelle sur laquelle M. X... souhaite construire a une largeur comprise entre 27 et 29,50 mètres et ne dispose pas d'un réseau d'assainissement collectif ; qu'elle ne peut être considérée comme constructible au regard des dispositions applicables du plan d'occupation des sols ; que, toutefois compte-tenu du faible écart entre la largeur de la parcelle et la règle posée par le plan d'occupation des sols, la possibilité prévue par l'article L.123-1 précité du code de l'urbanisme d'accorder une dérogation mineure ne pouvait être écartée par principe ; qu'à la suite du recours gracieux présenté par l'intéressé et qui demandait que le permis lui fut accordé au titre d'une adaptation mineure, le maire a refusé d'examiner cette possibilité ; que, ce faisant, il a, comme l'ont relevé les premiers juges, entaché sa décision refusant le permis de construire d'une erreur de droit ;
Considérant que si le maire, à l'appui de ses conclusions d'appel, invoque, pour établir que sa décision était légale, d'autres motifs tirés notamment des caractéristiques du terrain en cause, cette circonstance, même si ces motifs auraient pu justifier légalement la décision attaquée, n'est pas de nature à rendre légale cette décision prise sur la base d'un seul motif erroné en droit ; que, dans ces conditions, le maire de la COMMUNE DE MARNAZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 17 mars 1986 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MARNAZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MARNAZ, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.