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15/05/1995 | FRANCE | N°122579

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 mai 1995, 122579


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1991 et 24 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour Mme Jacqueline X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1985 par laquelle le département de la Seine-Maritime lui a retiré l'agrément d'assistante maternelle et a prononcé son licenciement ;
2°) annule pour excès

de pouvoir ces décisions ;
3°) condamne le département de la Seine-Mar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1991 et 24 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour Mme Jacqueline X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1985 par laquelle le département de la Seine-Maritime lui a retiré l'agrément d'assistante maternelle et a prononcé son licenciement ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) condamne le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Jacqueline X..., et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département de la Seine-Maritime,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de retrait d'agrément :
Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "Peuvent seules accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet" ; que l'article 5 du décret du 28 mars 1978 relatif à l'agrément et à la formation des assistantes maternelles dispose : "l'agrément est délivré pour un an et est tacitement renouvelable. Il peut être suspendu ou retiré à tout moment lorsque l'assistante maternelle cesse de remplir les conditions exigées pour son octroi ou contrevient aux dispositions du présent décret. Le retrait ne peut être prononcé qu'après que la personne intéressée ait été mise en mesure de présenter ses observations sur les faits servant de base à la mesure envisagée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été convoquée le 17 décembre 1985 après-midi par l'inspecteur de la direction de la solidarité du département de Seine-Maritime ; qu'elle a appris à cette occasion qu'une décision de retrait d'agrément était envisagée à son encontre et qu'un avis, en ce sens, avait été émis le matin même par la commission départementale d'agrément ; que la décision de retrait a été signée dès le lendemain 18 décembre 1985 ; que, dans ces conditions, elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter utilement ses observations ; qu'ainsi la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu d'annuler cette décision de retrait d'agrément, ensemble la décision en date du 18 décembre 1985 la licenciant ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1981 lui retirant l'agrément prévu par l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale et, prévoyant, par voie de conséquence, son licenciement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de Seine-Maritime à verser à Mme X... la somme de 6 000 F que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 20 novembre 1990 et la décision du 18 décembre 1985 sont annulés.
Article 2 : Le département de Seine-Maritime est condamné à verser à Mme X... la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X..., au département de la Seine-Maritime et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 122579
Date de la décision : 15/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1
Décret 78-474 du 28 mars 1978 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1995, n° 122579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122579.19950515
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