Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre d'une part la décision du 25 février 1986 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Nord a subordonné l'autorisation d'affecter son immeuble à usage commercial à une compensation sous forme de prêt sans intérêt à un bailleur social et, d'autre part, l'arrêté du préfet du Nord en date du 12 Mars 1986 en tant qu'il a subordonné l'autorisation de transformer l'affectation de son immeuble au paiement d'une taxe de compensation de 84 780 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué :
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, la décision dont l'annulation était demandée tant devant le tribunal administratif que par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat, a été rapportée ; que, par suite, la requête de M. X... en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au versement de frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions présentées par M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, seul applicable devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions dudit article et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 8 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 31 décembre 1990.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 8 000 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au préfet du Nord et au ministre du budget.