Vu la requête enregistrée le 30 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arlette X..., demeurant Croix de la Chapelle Saint-Mexant à Tulle (19330) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 mai 1990 par laquelle la commission régionale de l'apprentissage du Limousin a confirmé la suspension de son agrément pour la formation d'un apprenti boulanger ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mai 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Aucun employeur ne peut engager d'apprentis s'il n'a fait l'objet d'un agrément par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Cet agrément ... n'est accordé que si l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail et de sécurité dans l'entreprise ainsi que les garanties de moralité et de compétence professionnelle offertes par ses membres et notamment par la personne qui est directement responsable de la formation de l'apprenti, sont de nature à permettre une formation satisfaisante. L'agrément peut être retiré par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge ... Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées. Elles peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours porté devant le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui rend sa décision dans un délai de trois mois. Ce recours a effet suspensif lorsqu'il s'agit d'une décision de retrait d'agrément" ;
Considérant que, par décision en date du 8 mars 1990, la commission d'apprentissage instituée au sein du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la Corrèze a retiré à Mme X..., boulangère, l'agrément dont elle était titulaire en se fondant sur un dépassement des horaires de travail et sur l'absence d'un formateur dans la boulangerie ; que, si les motifs ainsi retenus par le comité départemental n'étaient pas au nombre des griefs relevés par la mise en demeure préalable à la saisine de ce comité départemental, Mme X... a été à même, dans le recours qu'elle a formé devant le comité régional de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi, de contester les griefs ainsi relevés par le comité départemental et de présenter ses observations à leur sujet ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du comité régional -décision qui s'est substituée à celle du comité départemental, en se fondant pour confirmer le retrait d'agrément sur le motif, relevé par le comité départemental, tiré de l'absence de formateur dans l'entreprise- a retenu un grief qui n'avait pas été énoncé dans la mise en demeure initiale et aurait ainsi méconnu le principe des droits de la défense ne peut être retenu ;
Sur la légalité interne :
Considérant que pour contester en appel le jugement en date du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision sus-évoquée de la commission régionale en date du 28 mai 1990, la requérante se borne à reprendre les mêmes moyens qu'en première instance, sans apporter aucun élément nouveau ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Arlette X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.