Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 1991 et 9 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE K.P.C.L. SAPEC INDUSTRIE dont le siège social est situé avenue du Président Kennedy, zone industrielle de Magré à Limoges (87002) ; la SOCIETE K.P.C.L. SAPEC INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 1988 par laquelle le ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision en date du 15 avril 1988 de l'inspecteur du travail de Limoges l'autorisant à procéder au licenciement de M. Jean-Marie X... ;
2°) annule la décision susmentionnée du 7 octobre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE K.P.C.L. SAPEC INDUSTRIE SA,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à la suite de la décision de l'inspecteur du travail de Limoges en date du 15 avril 1988 l'autorisant à licencier M. X..., la SOCIETE K.P.C.L. SAPEC INDUSTRIE a procédé au licenciement de ce dernier le 19 avril 1988 ; que l'intervention de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 restait, en tout état de cause, sans effet sur la légalité de cette décision ; que le ministre, saisi d'un recours hiérarchique dirigé contre celle-ci, ne pouvait que se prononcer sur sa légalité ; qu'il ne pouvait donc, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur la loi d'amnistie pour l'annuler ; que, par suite, la SOCIETE K.P.C.L. SAPEC INDUSTRIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 1988 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 avril 1988 autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 avril 1991 du tribunal administratif de Limoges et la décision en date du 7 octobre 1988 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE K.P.C.L. SAPEC INDUSTRIE, à M. Jean-Marie X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.