La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1995 | FRANCE | N°126963

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 mai 1995, 126963


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 1991 et 9 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE K.P.C.L. SAPEC INDUSTRIE dont le siège social est situé avenue du Président Kennedy, zone industrielle de Magré à Limoges (87002) ; la SOCIETE K.P.C.L. SAPEC INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 1988 par laquelle le ministre

du travail de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 1991 et 9 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE K.P.C.L. SAPEC INDUSTRIE dont le siège social est situé avenue du Président Kennedy, zone industrielle de Magré à Limoges (87002) ; la SOCIETE K.P.C.L. SAPEC INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 1988 par laquelle le ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision en date du 15 avril 1988 de l'inspecteur du travail de Limoges l'autorisant à procéder au licenciement de M. Jean-Marie X... ;
2°) annule la décision susmentionnée du 7 octobre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE K.P.C.L. SAPEC INDUSTRIE SA,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à la suite de la décision de l'inspecteur du travail de Limoges en date du 15 avril 1988 l'autorisant à licencier M. X..., la SOCIETE K.P.C.L. SAPEC INDUSTRIE a procédé au licenciement de ce dernier le 19 avril 1988 ; que l'intervention de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 restait, en tout état de cause, sans effet sur la légalité de cette décision ; que le ministre, saisi d'un recours hiérarchique dirigé contre celle-ci, ne pouvait que se prononcer sur sa légalité ; qu'il ne pouvait donc, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur la loi d'amnistie pour l'annuler ; que, par suite, la SOCIETE K.P.C.L. SAPEC INDUSTRIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 1988 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 avril 1988 autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 avril 1991 du tribunal administratif de Limoges et la décision en date du 7 octobre 1988 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE K.P.C.L. SAPEC INDUSTRIE, à M. Jean-Marie X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 126963
Date de la décision : 15/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1995, n° 126963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126963.19950515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award