La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1995 | FRANCE | N°127098

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 mai 1995, 127098


Vu la requête enregistrée le 26 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE ROHRBACH-LES-BITCHE (57410) , représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE ROHRBACH-LES-BITCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision en date du 17 juin 1985 par laquelle son maire a refusé d'attribuer à Mlle X... un logement de fonction, d'autre part, condamné la commune à verser à l'intéressée la somme de 41 765 F avec intérêts au taux léga

l à compter du 23 mai 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée le 26 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE ROHRBACH-LES-BITCHE (57410) , représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE ROHRBACH-LES-BITCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision en date du 17 juin 1985 par laquelle son maire a refusé d'attribuer à Mlle X... un logement de fonction, d'autre part, condamné la commune à verser à l'intéressée la somme de 41 765 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 30 octobre 1886, 19 juillet 1889, 11 décembre 1909 et 21 juin 1913 ;
Vu les décrets des 8 août 1924 et 12 février 1925 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la condamnation de la COMMUNE DE ROHRBACH-LES-BITCHE :
Considérant que dans son mémoire en date du 10 janvier 1992 la COMMUNE DE ROHRBACH-LES-BITCHE a déclaré qu'elle n'envisageait pas de confier à un avocat la défense de ses intérêts mais qu'elle maintenait ses conclusions "non soumises à l'obligation du ministère d'avocat" ; que la commune doit de ce fait être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 16 mai 1991 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à Mlle X..., institutrice, une somme de 41 765 F assortie des intérêts de droit ;
Sur la légalité de la décision du maire de la COMMUNE DE ROHRBACH-LES-BITCHE en date du 17 juin 1985 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, rendues applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par les décrets des 8 août 1924 et 12 février 1925, que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ;
Considérant que le seul logement de fonction que la COMMUNE DE ROHRBACH-LES-BITCHE a proposé à Mlle X... ne disposait pas de chauffage et n'était, par suite, pas convenable au sens des dispositions susanalysées ; que les moyens de la requête, tous étrangers au droit de l'intéressée de bénéficier d'un logement convenable ou, à défaut, d'une indemnité représentative, sont inopérants ; que la COMMUNE DE ROHRBACH-LES-BITCHE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire en date du 17 juin 1985 ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I précité et de condamner la COMMUNE DE ROHRBACH-LES-BITCHE à payer à Mlle X... la somme de 800 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte à la COMMUNE DE ROHRBACH-LES-BITCHE du désistement des conclusions de sa requête susvisée relatives à l'indemnité accordée par le tribunaladministratif de Strasbourg à Mlle X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE ROHRBACH-LES-BITCHE est rejeté.
Article 3 : La COMMUNE DE ROHRBACH-LES-BITCHE versera à Mlle X... une somme 800 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROHRBACH-LES-BITCHE, à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 127098
Date de la décision : 15/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Décret du 08 août 1924
Décret du 12 février 1925
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1995, n° 127098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:127098.19950515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award