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15/05/1995 | FRANCE | N°132185

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 mai 1995, 132185


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BRAIN-SUR-L'AUTHION, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé un arrêté du maire de Brain-sur-l'Authion accordant un permis de construire à M. X... pour l'édification d'un atelier d'ébénisterie ;
2°) rejette la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BRAIN-SUR-L'AUTHION, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé un arrêté du maire de Brain-sur-l'Authion accordant un permis de construire à M. X... pour l'édification d'un atelier d'ébénisterie ;
2°) rejette la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat des époux Pierre Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande des époux Y... :
Considérant que si la commune requérante soutient que les formalités de publicité du permis de construire prescrites par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ont été, s'agissant du permis délivré le 29 janvier 1990 à M. X..., régulièrement accomplies et qu'ainsi la demande en annulation de ce permis dont les époux Y... ont saisi le tribunal administratif de Nantes le 14 mai 1991 était tardive, aucun élément du dossier ne permet d'établir la date à partir de laquelle ce permis a été affiché sur le terrain ni n'apporte la preuve que le panneau d'affichage a été apposé sur celui-ci pendant une période continue de deux mois ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE BRAIN-SUR-L'AUTHION n'est, en tout état de cause, pas fondée à prétendre que la demande des époux Y... tendant à l'annulation du permis délivré à M. X... serait tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité du permis de construire délivré à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article NC 2-6° du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BRAIN-SUR-L'AUTHION : "Le changement d'affectation ainsi que la réfection et l'extension d'une construction existante à la date de publication du plan d'occupation des sols, est autorisé à condition que : - l'affectation nouvelle devienne, soit l'habitation utile à une ou des exploitations agricoles ; soit l'activité artisanale ; soit une activité de loisirs ; - l'emprise au sol de la construction avant extension ne soit pas inférieure à 60 mètres carrés de surface hors-oeuvre nette ; - l'emprise au sol de la construction ne soit pas supérieure à 120 % de l'emprise au sol avant extension et ceci dans la limite de 500 mètres carrés ; - les aménagements soient compatibles avec les infrastructures en place ou projetées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan masse joint à la demande que le permis de construire délivré à M. X..., a pour objet l'édification d'une construction entièrement nouvelle sur l'emprise des ruines d'un bâtiment existant ; que ces travaux ne peuvent être regardés comme le changement d'affectation, la réfection ou l'extension d'une construction existante au sens des dispositions susrappelées ; que, dès lors, l'arrêté du maire de Brain-sur-l'Authion en date du 29 janvier 1990 autorisant l'intéressé à réaliser un projet d'extension et un changement d'affectation d'un bâtiment existant à usage agricole et d'habitation en vue de le transformer en un atelier d'ébénisterie a été pris en méconnaissance de l'article NC 2-6° du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BRAIN-SUR-L'AUTHION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ledit l'arrêté ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRAIN-SUR-L'AUTHION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRAIN-SUR-L'AUTHION, aux époux Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 1995, n° 132185
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 15/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132185
Numéro NOR : CETATEXT000007907819 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-15;132185 ?
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