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15/05/1995 | FRANCE | N°132265

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 mai 1995, 132265


Vu le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1991 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'Union des Syndicats Dentaires Libéraux (U.S.D.L.), la décision du 29 novembre 1988 du directeur de la sécurité sociale du ministère de la solidarité de la santé et de la protection sociale refusant à l'Union des Syndicats Dentaires Libéraux (U.S.D.L.) la qualification d'organisatio

n syndicale nationale représentative au sens de l'article L.162-33 ...

Vu le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1991 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'Union des Syndicats Dentaires Libéraux (U.S.D.L.), la décision du 29 novembre 1988 du directeur de la sécurité sociale du ministère de la solidarité de la santé et de la protection sociale refusant à l'Union des Syndicats Dentaires Libéraux (U.S.D.L.) la qualification d'organisation syndicale nationale représentative au sens de l'article L.162-33 du code de la sécurité sociale ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Union des Syndicats Dentaires Libéraux (U.S.D.L.) devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L.162-33 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de l'Union des Syndicats Dentaires Libéraux (U.S.D.L.), de Me Cossa, avocat de la Fédération des chirurgiens dentistes de France et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires :
Considérant que la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires a intérêt à l'annulation du jugement entrepris ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L.162-33 du code de la sécurité sociale : "Dans un délai déterminé, précédant l'échéance, tacite ou expresse, de la convention, le ou les ministres compétents provoquent une enquête de représentativité afin de déterminer les organisations syndicales nationales les plus représentatives qui participeront à la négociation et à la signature éventuelles des conventions prévues aux articles L.162-5 et L.162-9, en fonction des critères suivants : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat" ;

Considérant que l'Union des Syndicats Dentaires Libéraux a déposé, le 8 avril 1987, une demande de participation à la négociation et à la signature de la convention nationale des chirurgiens-dentistes dans le cadre de l'enquête de représentativité organisée en application de l'article L.162-33 précité ; qu'elle a revendiqué, à l'appui de sa demande, un nombre de 3 825 adhérents, représentant 11% de la profession, et des cotisations d'un montant de 425 920 F et a produit les relevés bancaires attestant du paiement de ces cotisations ; qu'en outre elle soutient, sans être contredite, avoir présenté ses livres et pièces comptables à un représentant de l'administration ainsi que le registre du nombre des adhérents par département membre de l'organisation ; que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a refusé de reconnaître la représentativité de l'Union des Syndicats Dentaires Libéraux au motif "que les éléments examinés lors de l'enquête à laquelle il a été procédé n'ont pas permis de considérer que votre organisation remplissait les conditions relatives aux effectifs propres à la faire considérer comme une des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chirurgiensdentistes" ;
Mais considérant qu'à l'appui de son appel contre le jugement qui a annulé sa décision du 29 novembre 1988, le ministre se borne à soutenir qu'en l'absence de réponse de l'Union à l'enquête complémentaire par laquelle il lui était réclamé, notamment, la production de ses comptes d'exploitation et rapport financier pour les années 1983 à 1986, il était impossible de vérifier les chiffres qu'elle avait annoncés ; que, toutefois, la carence, à cet égard, de l'Union des Syndicats Dentaires Libéraux ne peut, à elle seule, démontrer qu'elle ne justifiait pas des effectifs suffisants pour être regardée comme figurant parmi les organisations nationales les plusreprésentatives des chirurgiens dentistes, dès lors que le ministre, qui ne conteste pas le montant total des cotisations perçues par l'Union des Syndicats Dentaires Libéraux, n'a apporté à l'appui de ses dires, ni en première instance ni en appel, aucun argument ou élément contestant sérieusement la validité des pièces administratives et comptables produites ou présentées par l'organisation, qui établissent, selon elle, le nombre des adhérents et le chiffre des cotisations, ou susceptible de mettre en cause leur caractère probant ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 29 novembre 1988 du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refusant de reconnaître la représentativité de l'Union des Syndicats Dentaires Libéraux ;
Article 1er : L'intervention de la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires est admise.
Article 2 : Le recours du ministre délégué à la santé est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et à l'Union des Syndicats Dentaires Libéraux (U.S.D.L.).


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 132265
Date de la décision : 15/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-33


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1995, n° 132265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132265.19950515
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