La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1995 | FRANCE | N°132501

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 mai 1995, 132501


Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Anne X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 novembre 1991, présentée par Mme Anne X..., demeurant BP 3129 ... (993), et tendant à l'annulation du jugement

en date du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administr...

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Anne X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 novembre 1991, présentée par Mme Anne X..., demeurant BP 3129 ... (993), et tendant à l'annulation du jugement en date du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de la commune du Tampon a refusé de lui attribuer un logement en tant qu'institutrice en poste dans la commune et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre les loyers qu'elle a dû payer et les indemnités de logement perçues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 modifiée du 31 décembre 1987 ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 16 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 qu'à compter du 1er janvier 1989 les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, sauf exceptions, des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ;
Considérant que si la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion comportait des conclusions d'excès de pouvoir et des conclusions aux fins d'indemnité, sa requête doit être regardée comme dirigée seulement contre l'article 2 du jugement du 25 septembre 1991 qui ne lui donne que partiellement satisfaction sur le plan indemnitaire, et comme ne comportant en conséquence que des conclusions de plein contentieux ; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en appel de telles conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer la requête de Mme X... à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X... est renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune du Tampon, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 132501
Date de la décision : 15/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1995, n° 132501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132501.19950515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award