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15/05/1995 | FRANCE | N°132928

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 mai 1995, 132928


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1992 et 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS ; l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 avril 1987 annulant un état exécutoire émis le 3 mai 1985 à l'encontre de M. Claude X...

en raison de l'hospitalisation de sa grand-mère Mme Y... entre l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1992 et 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS ; l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 avril 1987 annulant un état exécutoire émis le 3 mai 1985 à l'encontre de M. Claude X... en raison de l'hospitalisation de sa grand-mère Mme Y... entre le 10 septembre 1981 et le 19 mars 1985 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant une cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 708 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 205 à 212 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général surla comptabilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce que soutient l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, le moyen tiré de ce que l'état exécutoire du 3 mai 1985 ne précisait pas les bases de liquidation avait été régulièrement invoqué devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'en retenant, pour confirmer l'annulation de l'état exécutoire litigieux, le motif tiré de ce qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; que la Cour n'avait pas à rechercher si des correspondances précédemment adressées à M. Claude X... par l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS contenaient les éléments de ces bases de liquidation ;
Article 1er : La requête de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS, à M. Claude X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 132928
Date de la décision : 15/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - Existence - Etat exécutoire - Mention des bases de la liquidation (1).

01-03-01-02-01, 18-03-02-01-01 Un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE - Mention obligatoire des bases de la liquidation (1).


Références :

1.

Rappr. 1984-11-23, Gilanton, T. p. 477 ;

Cf. CAA de Paris, 1991-10-31, Administration générale de l'Assistance publique à Paris, T. p. 790 ;

Inf. CAA de Lyon, 1992-12-30, Hababou, T. p. 856


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1995, n° 132928
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132928.19950515
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