La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1995 | FRANCE | N°133909

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mai 1995, 133909


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 12 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 27 mars et 18 mai 1990, par lesquelles le préfet du Pas-deCalais a refusé à M. Jilali X... un certificat de résidence ;
2°) rejette la demande présentée par M. Jilali X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 dé

cembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance du...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 12 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 27 mars et 18 mai 1990, par lesquelles le préfet du Pas-deCalais a refusé à M. Jilali X... un certificat de résidence ;
2°) rejette la demande présentée par M. Jilali X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français ..." ;
Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable, dans les mêmes conditions, à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'autorité compétente, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application des dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; qu'ainsi l'administration qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ne pas tenir compte dans l'exercice desdites compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a contracté mariage le 25 mars 1989 avec une ressortissante française, Mlle Y..., dans le seul but d'obtenir la délivrance d'un certificat de résidence ; que dès lors le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement refuser pour ce motif à M. X... un certificat de résidence ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'absence de fraude pour annuler les décisions attaquées ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que les circonstances que M. X... comme sa famille aient longtemps vécu en France, que son père y ait travaillé et se soit engagé comme volontaire au cours de la deuxième guerre mondiale, et enfin que lui-même ait une activité de commerçant ambulant, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 27 mars et 18 mai 1990 invitant M. X... à quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 décembre 1991 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 133909
Date de la décision : 15/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1995, n° 133909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133909.19950515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award