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15/05/1995 | FRANCE | N°135975

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 mai 1995, 135975


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles ont été rejetées ses réclamations dirigées contre la notation figurant à son dossier au titre de l'année 1977 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d

es tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles ont été rejetées ses réclamations dirigées contre la notation figurant à son dossier au titre de l'année 1977 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le délai de recours contentieux ouvert contre une décision résultant du silence gardé sur une demande par l'administration commence à courir à l'expiration du délai de quatre mois après cette demande ; que c'est par une exacte application de ces dispositions que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que la demande dont l'avait saisi Mme X..., tendant à l'annulation des refus implicites, tant du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand que du ministre, de fixer à 54/60 la note pédagogique qui lui avait été attribuée au titre de l'année 1977, avait été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux, et se trouvait donc irrecevable ; que la circonstance que l'intéressée aurait attendu, avant de saisir le tribunal, de disposer d'une pièce nouvelle, dont elle connaissait d'ailleurs le contenu, est sans influence sur l'irrecevabilité de sa demande ;
Considérant, d'autre part, que Mme X... n'a, dans le délai d'appel, contesté le jugement attaqué qu'en ce qu'il portait rejet de ses conclusions tendant à l'annulation des refus susmentionnés ; que ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, ne sont ainsi pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à Mme Claudette X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 1995, n° 135975
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 15/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135975
Numéro NOR : CETATEXT000007881134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-15;135975 ?
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