Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1992 et 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE GUYANE ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE GUYANE demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêté en date du 22 juin 1992 relatif aux créations et transferts d'officines dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par lequel le ministre de la santé et de l'action humanitaire a abrogé les arrêtés du 8 juillet 1949 fixant pour les départements de la Martinique, de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Guyane les quotas de population servant de base à l'attribution de licences pour l'exploitation d'officines de pharmacie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L.573 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE GUYANE et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens :
Considérant que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 juin 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.573 du code de la santé publique : "De même, pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, le ministre de la santé publique fixe les conditions dans lesquelles les créations d'officines peuvent être autorisées par le préfet après avis du conseil central de la section E du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens" ; que, par un arrêté du 22 juin 1992, le ministre de la santé et de l'action humanitaire a, en application de cet article, fixé les règles relatives aux créations et transferts d'officines dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon et, notamment, abrogé les arrêtés du 10 juillet 1949 modifiés qui avaient fixé dans ces départements les seuils de population à respecter pour la création d'une officine ; que le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE GUYANE demande l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que si le ministre a prévu, dans l'article 5 de l'arrêté attaqué, à titre transitoire, que : "les demandes dont les dossiers ont été enregistrés complets à la date de publication du présent arrêté et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision ... restent soumises aux dispositions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1949 correspondant aux départements concernés", ces dispositions de procédure ne créent pas de discrimination illégale entre les demandeurs et ne portent pas atteinte au principe d'égalité ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en abrogeant l'arrêté du 8 juillet 1949 modifié et en retenant pour la création d'officines en Guyane des chiffres identiques à ceux applicables en métropole sans avoir pris en compte les caractéristiques de ce département, notamment en ce qui concerne sa situation démographique et l'état de la consommation médicale et pharmaceutique, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêté litigieux en tant qu'il abroge l'arrêté du 8 juillet 1949 modifié concernant la Guyane française ;
Article 1er : L'intervention du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est admise.
Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du 22 juin 1992 est annulé en tant qu'il abroge l'arrêté du 8 juillet 1949 modifié relatif à la Guyane.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PHARMACIENS DE GUYANE, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.