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15/05/1995 | FRANCE | N°142535

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 mai 1995, 142535


Vu, sous le n° 142 535, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 1992 et 9 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 10 septembre 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a rejeté son recours gracieux tendant à ce qu'il rapporte l'arrêté du 22 Juin 1992 ou qu'il réexamine la situation créée par cette décision et à ce qu'il prenn

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Vu, sous le n° 142 535, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 1992 et 9 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 10 septembre 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a rejeté son recours gracieux tendant à ce qu'il rapporte l'arrêté du 22 Juin 1992 ou qu'il réexamine la situation créée par cette décision et à ce qu'il prenne un arrêté fixant pour chacun des départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, et de la Guyane ainsi que pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des quotas de population pour l'attribution de licences relatives à la création d'officines de pharmacie et d'annuler l'arrêté du 22 juin 1992 relatif aux créations et transferts d'officines dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.511, L.512, L.573 et L.578 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 relative à Saint-Pierre-etMiquelon ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du syndicat des pharmaciens de Guyane,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.573 du code de la santé publique : "De même, pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, le ministre de la santé publique fixe les conditions dans lesquelles les créations d'officines peuvent être autorisées par le préfet après avis du conseil central de la section E du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS" ; et d'autre part, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.571 du code de la santé publique, le ministre de la santé publique fixe les conditions dans lesquelles les créations d'officines peuvent être autorisées par le préfet après avis du conseil central de la section E de l'Ordre national des Pharmaciens" ;
Considérant que par un arrêté du 22 juin 1992, le ministre de la santé et de l'action humanitaire a fixé, en application de cet article, les règles relatives aux créations et transferts d'officines dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et a abrogé les arrêtés du 10 juillet 1949 modifiés qui avaient fixé, dans ces départements, les seuils de population à respecter pour la création d'une officine ; que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 10 septembre 1992 par laquelle le ministre de la santé publique a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre l'arrêté susmentionné ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, ni l'article L.573 du code de la santé publique ni l'article 26 de l'ordonnance précitée du 26 septembre 1977 n'obligeaient le ministre de la santé publique à consulter le conseil central de la section E de l'Ordre des Pharmaciens avant de prendre l'arrêté et la décision attaqués ;
Considérant, en second lieu, que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS requérant soutient que le ministre était tenu de fixer explicitement des seuils de population pour chaque département d'outre-mer et pour la collectivité de Saint-Pierre-etMiquelon et qu'en se bornant à abroger les arrêtés antérieurs, sans établir de nouveaux seuils, il a méconnu les dispositions de l'article L.573 du code de la santé publique et de l'article 26 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 précités ;
Considérant qu'en se référant à l'article L.571 du code de la santé publique dans les dispositions de l'article 3 de l'arrêté litigieux relatives à la création d'officines par voie dérogatoire dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre a implicitement mais nécessairement entendu faire application d'une façon générale des dispositionsdu droit commun métropolitain fixées par cet article L.571 et par là même maintenir les seuils métropolitains déjà applicables en Martinique, en Guadeloupe et à la Réunion et les étendre à la Guyane et au département de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que le moyen tiré de la violation de l'article L.573 doit donc être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article 24 de l'ordonnance précitée du 26 septembre 1977 concernant Saint-Pierre-et-Miquelon, l'établissement d'hospitalisation public du territoire est chargé de la vente au détail des médicaments, produits et objets fixés aux articles L.511 et L.512 du code de la santé publique et que par dérogation aux dispositions de l'article L.578 du même code, l'autorisation de vente au public est permanente ; que ces dispositions, qui organisent les conditions de fonctionnement de l'établissement d'hospitalisation public du territoire n'avaient pas, en elles-mêmes, pour conséquence d'obliger le ministre à fixer des seuils de population spécifiques pour Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu'il s'ensuit que l'arrêté et la décision attaqués ne sont pas entachés, pour ce motif, d'erreur de droit; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de fixer des seuils de population spécifiques pour Saint-Pierre-et-Miquelon le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que par décision du même jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 4 de l'arrêté litigieux en tant qu'il abroge l'arrêté du 8 juillet 1949 modifié concernant la Guyane ainsi que la décision du 10 septembre 1992 par laquelle le ministre a refusé d'abroger sur ce point son arrêté du 22 juin 1992 ; que les conclusions présentées dans la présente instance et qui tendent aux mêmes fins sont, par suite, devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'article 4 de l'arrêté du 22 juin 1992 en tant qu'il abroge l'arrêté du 8 juillet 1949 modifié concernant la Guyane non plus que contre celles dirigées contre la décision du 10 septembre 1992 par laquelle le ministre a refusé d'abroger sur ce point son arrêté du 22 juin 1992.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 142535
Date de la décision : 15/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 08 juillet 1949
Arrêté du 10 juillet 1949
Arrêté du 22 juin 1992
Arrêté du 10 septembre 1992 art. 3, art. 4
Code de la santé publique L573, L571, L511, L512, L578
Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 26, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1995, n° 142535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142535.19950515
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