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15/05/1995 | FRANCE | N°143803

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 mai 1995, 143803


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1992, 23 et 29 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE MARSEILLE et le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 5 juin 1989

autorisant la mutuelle de Martigues à ouvrir une pharmacie à Marti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1992, 23 et 29 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE MARSEILLE et le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 5 juin 1989 autorisant la mutuelle de Martigues à ouvrir une pharmacie à Martigues ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE MARSEILLE et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Mutuelle des travailleurs de Martigues,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS :
Considérant que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 1989 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a autorisé la mutuelle de Martigues à ouvrir une pharmacie avenue Calmette et Guérin, rond point du Chat-Noir à Martigues ; qu'ainsi les conclusions de la demande, en tant qu'elles émanent du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS dirigées contre cet arrêté, ne sont pas recevables ; que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions ;
Sur la légalité de l'arrêté ministériel en date du 5 juin 1989 autorisant l'ouverture d'une pharmacie mutualiste à Martigues :
Considérant qu'aux termes de l'article L.577 bis du code de la santé publique : "Par dérogation aux articles L. 570, L.571, L.572 et L. 573 du présent code, toute ouverture ou acquisition, par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnés à une décision du ministre des affaires sociales ..." ; que s'il ressort de cette disposition que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est investi des pouvoirs les plus étendus pour apprécier, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce, l'opportunité d'accorder ou de refuser l'autorisation demandée, il lui incombe, pour ce faire, d'apprécier dans chaque cas les besoins respectifs, d'une part, des membres des sociétés mutualistes, d'autre part, de l'ensemble de la population dont l'approvisionnement en médicament ne doit pas être compromis par une atteinte portée au fonctionnement normal des officines ;
Considérant qu'il résulte des explications fournies par le ministre qu'il s'est fondé, pour autoriser la mutuelle de Martigues à ouvrir une pharmacie à Martigues, exclusivement sur l'importance de la population mutualiste de Martigues sans rechercher, comme il y était tenu notamment, si les besoins de ladite population mutualiste étaient déjà satisfaits, en particulier par l'existence de conventions de tiers-payant passées entre les pharmacies privées deMartigues et la mutuelle, et sans apprécier les conséquences de sa décision sur le fonctionnement des pharmacies existantes ainsi que sur la satisfaction des besoins pharmaceutiques de l'ensemble de la population de Martigues ; que l'arrêté attaqué est dès lors entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 1989 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a autorisé la mutuelle de Martigues à ouvrir une pharmacie avenue Calmette et Guérin, rond point du Chat à Noir à Martigues ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE MARSEILLE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser 14 332 F à la Mutuelle des travailleurs de Martigues au titre des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 novembre 1992 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS dirigées contre l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 5 juin 1989 ;
Article 2 : L'arrêté en date du 5 juin 1989 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a autorisé l'ouverture d'une pharmacie mutualiste à Martigues est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la Mutuelle des travailleurs de Martigues tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, à la Mutuelle des travailleurs de Martigues et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

42-01-03 MUTUALITE ET COOPERATION - MUTUELLES - PHARMACIES MUTUALISTES.


Références :

Code de la santé publique L577 bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 1995, n° 143803
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 15/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143803
Numéro NOR : CETATEXT000007885154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-15;143803 ?
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