Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1993 et 3 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Soisy-sous-Montmorency (95230) ; la commune de Soisy-sous-Montmorency demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 28 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X... et autres, d'une part, annulé la délibération du 30 janvier 1987 de son conseil municipal, en tant qu'elle approuve le classement en zone NA non constructible des parcelles AO 321, 322, 323, 327, 331, 371 et AN 25 appartenant à M. X... et, d'autre part, l'a condamnée à verser la somme de 2 000 F à M. X... au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat du maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency,
- les conclusions de Mme Maügué, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la délibération du conseil municipal de Soisy-sous-montmorency (Val-d'Oise) en date du 30 janvier 1987 révisant le plan d'occupation de cette commune a procédé au classement en zone naturelle NA, des parcelles AO 321, 322, 323, 327, 331, 371 et AN 25 appartenant à M. X... ;
Considérant que ces parcelles, en admettant même qu'elles aient été situées à proximité d'un secteur déjà urbanisé, étaient incluses dans le périmètre d'une zone d'effondrement de sols faisant l'objet d'un plan d'exposition aux risques prescrit par le préfet du Val d'Oise le 18 septembre 1986 et d'ailleurs adopté postérieurement, par un arrêté du 20 juillet 1989 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a décidé que la délibération du conseil municipal était entachée d'erreur manifeste d'appréciation et l'a annulée pour ce motif ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il y a lieu de rejeter les moyens soulevés par M. X... en première instance pour les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune de Soisy-sous-Montmorency la somme de 8 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 août 1992, en tant qu'il statue sur les parcelles appartenant à M. X..., est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : M. X... est condamné à payer à la commune de Soisy-sous-Montmorency la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Soisy-sous-Montmorency, à M. X..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.