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15/05/1995 | FRANCE | N°148320

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 mai 1995, 148320


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 mai 1993 et le 22 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CISE-REUNION dont le siège est situé ... de la Réunion (97400), représentée par son président-directeur-général en exercice ; la SOCIETE CISE-REUNION demande que le Conseil d'Etat :
1/ annule le jugement en date du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 13 avril 1992 de l'inspecteur du travail par laquelle celui-ci l'avait au

torisée à procéder au licenciement de M. Bernard X... ;
2/ rejette ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 mai 1993 et le 22 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CISE-REUNION dont le siège est situé ... de la Réunion (97400), représentée par son président-directeur-général en exercice ; la SOCIETE CISE-REUNION demande que le Conseil d'Etat :
1/ annule le jugement en date du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 13 avril 1992 de l'inspecteur du travail par laquelle celui-ci l'avait autorisée à procéder au licenciement de M. Bernard X... ;
2/ rejette la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE CISE-REUNION,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, qui n'a pas omis de viser, dans son jugement en date du 10 mars 1993, le moyen tiré de ce que M. X... aurait bénéficié d'un entretien équivalant à l'entretien préalable prévu à l'article L.122-14 du code du travail a, par les motifs dudit jugement, répondu expressément à ce moyen ; que, par suite, la SOCIETE CISE-REUNION n'est pas fondée à soutenir que le jugement susmentionné serait entaché d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ;
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 13 avril 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.436-1 du code du travail : "L'entretien prévu à l'article L.122-14 du code du travail précède la consultation du comité d'entreprise effectuée soit en application de l'article L.425-1, soit de l'article L.436-1 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la SOCIETE CISE-REUNION, n'a été convoqué à un entretien préalable que le 23 avril 1992, soit postérieurement à la consultation du comité d'entreprise organisée le 9 mars 1992 et à la décision de l'inspecteur du travail en date du 13 avril 1992 autorisant son licenciement ; que la circonstance que l'intéressé ait été informé des griefs qui lui étaient reprochés au cours de plusieurs rencontres avec les membres de la direction ne dispensait pas la société de le convoquer à un entretien préalable dans les formes prévues par l'article L.12214 du code du travail ; que, par suite, la SOCIETE CISE-REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a déclaré illégale la décision ayant autorisé le licenciement de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la SOCIETE CISE-REUNION :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions reconventionnelles de M. X... tendant à ce que la SOCIETE CISE-REUNION soit condamnée à lui payer une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CISE-REUNION est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CISE-REUNION, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 148320
Date de la décision : 15/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L122-14, R436-1, L12214


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1995, n° 148320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148320.19950515
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