Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. Y...
X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'un titre de séjour, résultant d'une décision en date du 13 novembre 1990 du préfet du Val-d'Oise ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que M. Y...
X... a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande d'annulation d'une décision du préfet du Val-d'Oise prise en 1990 lui refusant un titre de séjour ; qu'à la suite de la demande qui lui a été faite par ce tribunal, le requérant a produit le 29 décembre 1992 une décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 octobre 1991 qui n'était pas la décision attaquée ; que la production ultérieure de cette décision devant le Conseil d'Etat est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour examiner, en premier ressort, les conclusions de M. Y...
X... tendant à l'annulation de la décision précitée du 21 octobre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y...
X... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a considéré comme irrecevable sa demande et l'a rejetée, ni à demander au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 21 octobre 1991 du préfet des Hauts-de-Seine ;
Article 1er : La requête de M. Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.