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15/05/1995 | FRANCE | N°149514

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mai 1995, 149514


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. Y...
X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'un titre de séjour, résultant d'une décision en date du 13 novembre 1990 du préfet du Val-d'Oise ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mod

ifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. Y...
X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'un titre de séjour, résultant d'une décision en date du 13 novembre 1990 du préfet du Val-d'Oise ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que M. Y...
X... a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande d'annulation d'une décision du préfet du Val-d'Oise prise en 1990 lui refusant un titre de séjour ; qu'à la suite de la demande qui lui a été faite par ce tribunal, le requérant a produit le 29 décembre 1992 une décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 octobre 1991 qui n'était pas la décision attaquée ; que la production ultérieure de cette décision devant le Conseil d'Etat est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour examiner, en premier ressort, les conclusions de M. Y...
X... tendant à l'annulation de la décision précitée du 21 octobre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y...
X... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a considéré comme irrecevable sa demande et l'a rejetée, ni à demander au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 21 octobre 1991 du préfet des Hauts-de-Seine ;
Article 1er : La requête de M. Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 149514
Date de la décision : 15/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1995, n° 149514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149514.19950515
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