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15/05/1995 | FRANCE | N°152417

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 mai 1995, 152417


Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 93-965 du 29 juillet 1993 relatif à la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 23 juillet 1993 fixant le montant du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ...

Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 93-965 du 29 juillet 1993 relatif à la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 23 juillet 1993 fixant le montant du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale notamment ses articles L. 174-4 et L. 322-2 ;
Vu la charte sociale européenne notamment ses articles 11 et 12 ; Vu le décret n° 93-965 du 29 juillet 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale : "La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 est fixée par un décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 174-4 du même code : "Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou plusieurs des critères suivants : "Catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté" ;
Considérant que le décret attaqué du 29 juillet 1993 relatif à la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale a été pris sur le fondement de l'habilitation conférée au pouvoir réglementaire par le 1er alinéa de l'article L. 322-2 précité du code de la sécurité sociale ; que l'arrêté attaqué du 23 juillet 1993 qui fixe le montant du forfait journalier hospitalier a été pris sur le fondement de l'habilitation conférée par le 2ème alinéa de l'article L. 174-4 précité du même code ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne saurait utilement invoquer la modification, par le pouvoir réglementaire, des dispositions correspondantes de la loi du 30 avril 1930 et des ordonnances des 3 mars et 19 octobre 1945 qui n'étaient plus en vigueur ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 34 de la Constitution ne peut être qu'écarté ;
Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité n'interdît pas au pouvoir réglementaire d'instituer une même règle de droit pour régir des situations de fait différentes ; que, dès lors, les auteurs du décret et de l'arrêté attaqués pouvaient, sans violer le principe d'égalité, accroître de façon uniforme le montant de la participation des assurés sociaux aux dépenses de santé quel que soit le niveau de revenu des personnes concernées ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions réglementaires attaquées ne sont, en tout état de cause, pas contraires aux dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, et selon lequel : "La nation ( ...) garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé" ;

Considérant, enfin, que si le requérant invoque les dispositions des articles 11 et 12 de la Charte sociale européenne, selon lesquelles : "En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties contractantes s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment : 1° A éliminer, dans la mesure du possible, les causes d'une santé déficiente ; 2° A prévoir des services de consultation et d'éducation pour ce qui concerne l'amélioration de la santé et le développement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé ; 3° A prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et autres" et : "En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties contractantes s'engagent : ( ...) 3° A s'efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut", ces clauses ne produisent pas d'effet direct à l'égard des nationaux des Etats contractants ; qu'ainsi, en tout état de cause, le requérant ne peut se prévaloir utilement de leur violation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 29 juillet 1993 et de l'arrêté du 23 juillet 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, au ministre de l'économie, au ministre du budget et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 152417
Date de la décision : 15/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS - Charte sociale européenne - Articles 11 et 12 - Absence d'effet direct.

01-01-02-02, 01-04-01, 54-07-01-04-03 Les stipulations des articles 11 et 12 de la Charte sociale européenne par lesquelles les Etats contractants s'engagent à prendre des mesures appropriées en vue de réaliser divers objectifs de santé publique, et à "s'efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut", ne produisent pas d'effet direct à l'égard des nationaux de ces Etats. Par suite, elles ne peuvent être invoquées utilement à l'appui d'un recours en excès de pouvoir.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - Articles 11 et 12 de la Charte sociale européenne - Stipulations ne produisant pas d'effet direct à l'égard des nationaux des Etats contractants.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Moyen tiré de la violation de stipulations d'une convention internationale ne produisant pas d'effet direct à l'égard des nationaux des Etats contractants - Articles 11 et 12 de la Charte sociale européenne.


Références :

Arrêté du 23 juillet 1993
Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 art. 11, art. 12
Code de la sécurité sociale L322-2, L174-4
Constitution du 27 octobre 1946 préambule
Constitution du 04 octobre 1958 art 34, préambule
Décret 93-965 du 29 juillet 1993 décision attaquée confirmation
Loi du 30 avril 1930
Ordonnance du 03 mars 1945
Ordonnance du 19 octobre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1995, n° 152417
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152417.19950515
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