Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1993, par laquelle le tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 15 septembre 1993, présentée par M. Roger Y... au nom de M. X..., demeurant ... Armée à Marseille (13001), et tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision du 27 mai 1993 du consul général de France à Tunis refusant un visa de long séjour à son fils adoptif, M. Abdelbaki X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... demande l'annulation de la décision du 27 mai 1993 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé à son fils adoptif, M. X..., un visa d'entrée sur le territoire français ; que M. Y... a produit un mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de M. X... ; que la requête est par suite recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 9 septembre 1986, les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont pas à être motivées ;
Considérant qu'en se fondant pour prendre la décision attaquée sur ce que M. X... ne justifiait pas de moyens d'existence en France, le consul général de France à Tunis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le fait que M. X... ait ouvert depuis une activité de calligraphie à Tunis n'est pas de nature à modifier cette appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 mai 1993 lui refusant un visa de long séjour en France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.