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15/05/1995 | FRANCE | N°152985

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 mai 1995, 152985


Vu le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1991 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la Fédération des chirurgiens-dentistes de France, la décision en date du 29 novembre 1988 du directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, refusant à cette fédération, la représentativité pour négocier la convention pr

évue à l'article L.162-9 du code de la sécurité sociale ;
2°) de rejete...

Vu le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1991 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la Fédération des chirurgiens-dentistes de France, la décision en date du 29 novembre 1988 du directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, refusant à cette fédération, la représentativité pour négocier la convention prévue à l'article L.162-9 du code de la sécurité sociale ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Fédération des chirurgiens-dentistes de France devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L.162-33 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la Fédération des chirurgiensdentistes de France et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la confédération nationale des syndicats dentaires,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la confédération nationale des syndicats dentaires :
Considérant que la confédération nationale des syndicats dentaires a intérêt à l'annulation du jugement entrepris ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L.162-33 du code de la sécurité sociale : "Dans un délai déterminé, précédant l'échéance, tacite ou expresse, de la convention, le ou les ministres compétents provoquent une enquête de représentativité afin de déterminer les organisations syndicales nationales les plus représentatives qui participeront à la négociation et à la signature éventuelles des conventions prévues aux articles L.162-5 et L.162-9, en fonction des critères suivants : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat" ;

Considérant que la Fédération des chirurgiens-dentistes de France a déposé une demande de participation à la négociation et à la signature de la convention nationale des chirurgiens-dentistes dans le cadre de l'enquête de représentativité organisée en 1987 en application de l'article L.162-33 précité ; qu'elle a revendiqué, à l'appui de sa demande, un nombre de 4 309 adhérents, représentant plus de 12% de la profession, et des cotisations d'un montant de 3 486 219 F et a joint diverses pièces comptables, notamment, un document certifié par un commissaire aux comptes attestant du montant de ces cotisations et a fourni diverses pièces comptables relatives aux exercices des années 1982 à 1986 ; que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a refusé de reconnaître la représentativité de cette Fédération au motif "que les éléments examinés lors de l'enquête à laquelle il a été procédé n'ont pas permis de considérer que votre organisation remplissait les conditions relatives aux effectifs propres à la faire considérer comme une des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chirurgiens-dentistes" ;
Mais considérant qu'à l'appui de son appel contre le jugement qui a annulé sa décision du 29 novembre 1988, le ministre se borne à soutenir que l'insuffisance des réponses de la Fédération à l'enquête complémentaire par laquelle il lui était réclamé, notamment la production de ses comptes d'exploitation et rapport financier pour les années 1983 à 1986, il était impossible de vérifier les chiffres qu'elle avait annoncés ; que, toutefois, à la supposer établie, la carence, à cet égard, de la Fédération des chirurgiens-dentistes de France, ne peut, à elle seule, démontrer qu'elle ne justifiait pas des effectifs suffisants pour être regardée comme figurant parmi les organisations nationales les plus représentatives des chirurgiens dentistes, dès lors que leministre, qui ne conteste pas le montant total des cotisations perçues par la Fédération des chirurgiens-dentistes de France, n'a apporté à l'appui de ses dires, ni en première instance ni en appel, aucun argument ou élément contestant sérieusement la validité des pièces administratives et comptables produites ou présentées par l'organisation, qui établissent, selon elle, le nombre des adhérents et le chiffre des cotisations, ou susceptible de mettre en cause leur caractère probant ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 novembre 1988 du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refusant de reconnaître la représentativité de la Fédération des chirurgiensdentistes de France ;
Article 1er : L'intervention de la confédération nationale des syndicats dentaires est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et à la Fédération des chirurgiens-dentistes de France.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 152985
Date de la décision : 15/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-33


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1995, n° 152985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152985.19950515
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