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15/05/1995 | FRANCE | N°86711

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 mai 1995, 86711


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. X... et CORDOLIANI, architectes, demeurant ..., contre le jugement n° 85/1928 V du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la commune d'Entrevennes (Alpes-deHaute-Provence), ordonné avant dire droit une expertise relative aux désordres affectant l'église de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du

31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi ...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. X... et CORDOLIANI, architectes, demeurant ..., contre le jugement n° 85/1928 V du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la commune d'Entrevennes (Alpes-deHaute-Provence), ordonné avant dire droit une expertise relative aux désordres affectant l'église de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Boulloche, avocat de MM. X... et CORDOLIANI ;
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de MM. X... et CORDIOLANI, architectes, dirigée contre le jugement avant-dire droit du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise relative aux désordres affectant l'église de la commune d'Entrevennes, le même tribunal a, par jugement devenu définitif du 11 février 1988, rejeté les conclusions de ladite commune tendant à la condamnation des requérants ; qu'ainsi l'appel de MM. X... et CORDIOLANI est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de MM. X... et CORDIOLANI.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et CORDIOLANI, à la commune d'Entrevennes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 86711
Date de la décision : 15/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1995, n° 86711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:86711.19950515
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