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15/05/1995 | FRANCE | N°91667

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 mai 1995, 91667


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 28 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à la société "Inter-Meubles-les Fabricants réunis" la somme de 10 000 F et à la société Sidef Conforama la somme de 453 664 F, en réparation du préjudice subi à la suite des condamnations de ces sociétés pour infraction aux arrêtés il

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Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 28 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à la société "Inter-Meubles-les Fabricants réunis" la somme de 10 000 F et à la société Sidef Conforama la somme de 453 664 F, en réparation du préjudice subi à la suite des condamnations de ces sociétés pour infraction aux arrêtés illégaux du commissaire de la République du département de la Gironde en date du 10 mars 1976 ordonnant la fermeture dominicale des commerces de meubles et d'électroménager ;
2°) rejette la demande présentée par les sociétés Inter-Meubles-les Fabricants réunis et Sidef Conforama devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 221-5 et L. 221-17 .
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Inter-Meubles-les Fabricants réunis et de Me Garaud, avocat de la société anonyme Sidef Conforama,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 221-17 du code du travail : "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos" ; que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé les deux arrêtés en date du 10 mars 1976 par lesquels le préfet de la Gironde a ordonné la fermeture au public, le dimanche, des établissements et parties d'établissement dans lesquels s'effectue la vente, d'une part, d'articles neufs d'ameublement et, d'autre part, d'appareils de radio et de télévision, au motif qu'il ne ressortait pas des pièces versées au dossier que les deux seules organisations patronales ayant manifesté leur accord préalable à une mesure de fermeture dominicale prise au titre de l'article L. 221-17 du code du travail eussent exprimé la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui dans le département exerçaient les deux professions intéressées ;
Considérant que si l'illégalité commise par l'administration en ordonnant la fermeture, le dimanche, des établissements et parties d'établissements sus-indiqués constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, les seuls préjudices dont les sociétés InterMeubles et Sidef Conforama demandent réparation sont constitués des condamnations à verser pour l'une 10 000 F et pour l'autre 453 664 F à titre de dommages et intérêts à la Fédération nationale de l'ameublement, au Syndicat général du négoce de l'ameublement et au Syndicat des professionnels de la radio et de la télévision, syndicats d'employeurs parties civiles aux actions du ministère public contre les deux sociétés ; que ces préjudices ne sont pas la conséquence directe de la faute commise par l'administration, mais trouvent leur origine dans la décision prise par les deux sociétés d'ouvrir leurs établissements le dimanche malgré l'interdiction qui avait été édictée et à laquelle elles devaient se soumettre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de l'emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la société Inter-Meubles-les Fabricants réunis une indemnité de 10 000 F et à la société Sidef Conforama une indemnité de 453 664 F ;
Sur les conclusions de la société Inter-Meubles-les Fabricants réunis tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :"Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société InterMeubles-les Fabricants réunis la somme que celle-ci demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 juillet 1987 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par les sociétés Inter-Meubles-les Fabricants réunis et Sidef Conforama devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Inter-Meubles-les Fabricants réunis, à la société Sidef Conforama et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 91667
Date de la décision : 15/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE.


Références :

Code du travail L221-17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1995, n° 91667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:91667.19950515
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