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17/05/1995 | FRANCE | N°133008

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 mai 1995, 133008


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier 1992 et 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 31 octobre 1991 en tant que, par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 septembre 1989 rejetant sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles

il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 et de la taxe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier 1992 et 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 31 octobre 1991 en tant que, par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 septembre 1989 rejetant sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 29 juin 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes ci-après : 1° personnes qui, habituellement achètent en leur nom en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ...", et qu'aux termes de l'article 257 du même code : "sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6° les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux" ; qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices et le chiffre d'affaires réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et taxables à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque ces cessions sont faites par un contribuable qui se livre habituellement à l'activité de marchand de biens, sauf pour l'intéressé à établir soit que les immeubles qu'il a vendus avaient été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux et, de ce fait, que leur vente relevait de la simple gestion de son patrimoine personnel, soit que les immeubles en cause constituaient sa résidence principale ;
Considérant que, faisant application des dispositions précitées, l'administration a évalué d'office le bénéfice commercial de 510 676 F qu'aurait, selon elle, réalisé M. X... à l'occasion de la cession le 23 novembre 1983 d'un appartement sis ..., acquis le 3 février 1981, et a taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée l'opération dont il s'agit ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui a exercé, en même temps que d'autres activités professionnelles, l'activité de marchand de biens en 1981 et 1982, puis du 25 mai 1984 au 29 juin 1985, avait acquis l'appartement en cause à titre de résidence principale pour assurer à sa famille, composée de huit personnes, de meilleurs conditions de logement, l'a occupé conformément à cet usage et ne l'a d'ailleurs revendu en 1983 que pour des motifs purement personnels liés au lieu de son nouvel emploi situé à Riom et aux difficultés qu'il rencontrait, en raison de son état de santé, pour effectuer des trajets quotidiens en voiture ; qu'en estimant, après avoir relevé ces faits qui caractérisent l'usage d'un logement à titre de résidence principale, que M. X... ne justifiait pas que cet appartement avait été acquis pour des motifs étrangers à son activité de marchand de biens, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point ; qu'il suit de là que c'està tort que la Cour a estimé que l'administration avait pu à bon droit réintégrer dans les bénéfices des années 1982 et 1983 tirés de son activité de marchand de biens la valeur de l'avantage en nature, estimé respectivement à 36 000 F et 9 000 F, correspondant à la mise à la disposition gratuite de l'exploitant, pour son habitation personnelle, d'un immeuble faisant partie de son stock commercial ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point ;
Considérant, en revanche, que la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger qu'il appartenait à M. X..., en l'absence de toute comptabilité, de justifier du caractère professionnel des charges financières qu'il entendait déduire du montant des bénéfices retirés en 1984 de son activité de marchand de biens ; que la Cour en estimant que M. X... n'apportait aucun élément extra-comptable démontrant que la partie des charges financières dont l'administration n'avait pas admis la déduction, avait été exposée au titre de son activité de marchand de biens, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits insusceptible d'être discutée en cassation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 31 octobre 1991 est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 et à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983.
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... sont réduites de 36 000 F au titre de l'année 1982 et de 519 676 F au titre de l'année 1983, et l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 est réduit dans cette mesure.
Article 3 : M. X... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période s'étendant du 1er janvier au 31 décembre 1983.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 septembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : L'Etat versera à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 133008
Date de la décision : 17/05/1995
Sens de l'arrêt : Annulation réduction décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES - Absence - Cession d'immeuble par des marchands de biens (article 35-1° du C - G - I - ) - Cessions non imposables - Résidence principale (1).

19-04-02-01-01-01 Les bénéfices réalisés à l'occasion de cessions d'immeubles sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ces cessions sont faites par un contribuable qui se livre habituellement à l'activité de marchand de biens, sauf pour l'intéressé à établir soit que les immeubles qu'il a vendus avaient été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux soit qu'ils constituaient sa résidence principale. Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui, après avoir relevé des faits caractérisant l'usage d'un logement à titre de résidence principale, juge que le contribuable ne justifie pas que cet appartement a été acquis pour des motifs étrangers à son activité de marchand de biens.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - Cession d'immeubles par des marchands de biens (article 257 du C - G - I - ) - Cessions non taxables - Résidence principale (1).

19-06-02-01-01 Le chiffre d'affaires réalisé à l'occasion de cessions d'immeubles est taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque ces cessions sont faites par un contribuable qui se livre habituellement à l'activité de marchand de biens, sauf pour l'intéressé à établir soit que les immeubles qu'il a vendus avaient été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux soit qu'ils constituaient sa résidence principale. Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui, après avoir relevé des faits caractérisant l'usage d'un logement à titre de résidence principale, juge que le contribuable ne justifie pas que cet appartement a été acquis pour des motifs étrangers à son activité de marchand de biens.


Références :

CGI 35, 257
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1991-11-18, Vuillier, T. p. 852


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1995, n° 133008
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133008.19950517
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