La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1995 | FRANCE | N°138648

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 mai 1995, 138648


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME ACIERIES AUBERT ET DUVAL, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général domicilié audit siège ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 25 janvier 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a é

té assujettie au titre de l'année 1985 à raison de l'usine qu'elle explo...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME ACIERIES AUBERT ET DUVAL, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général domicilié audit siège ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 25 janvier 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 à raison de l'usine qu'elle exploite sur la commune des Ancizes-Comps dans le Puy de Dôme ;
2°) de lui accorder des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la SOCIETE ANONYME ACIERIES AUBERT ET DUVAL,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 1467, 1467 A et 1478-I et IV, second alinéa, du code général des impôts, que, dans le cas de changement d'exploitant, la taxe professionnelle afférente à l'année du changement est due, par cette année entière, soit par le redevable qui exerçait l'activité au 1er janvier, si le changement a eu lieu après cette date, soit par le nouvel exploitant, si le changement s'est effectivement produit le 1er janvier, la taxe demeurant calculée dans les deux cas, d'après les immobilisations dont le prédécesseur du nouvel exploitant a disposé au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, ainsi que d'après les recettes qu'il a réalisées ou les salaires qu'il a versés au cours de cette même année ; que le nouvel exploitant n'est imposé d'après les immobilisations dont il a lui-même disposé et d'après les recettes ou les salaires qu'il a lui-même réalisées ou versés qu'au titre des années d'imposition suivant celle du changement effectif d'exploitant, les bases retenues pour les deux premières de ces années, étant constituées, en vertu de l'article 1478-IV, 1er alinéa du code général des impôts et par dérogation à l'article 1467 A du même code, par les immobilisations dont il a disposé au 31 décembre de sa première année d'activité et par les recettes qu'il a réalisées ou par les salaires qu'il a versés au cours de cette même année, ces deux derniers éléments étant ajustés pour correspondre à une année pleine ;
Considérant que, dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle est transmis par une société anonyme à une autre société anonyme, par voie d'apport partiel d'actif soumis par les parties en vertu de l'article 387 de la loi sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966 au régime des scissions prévu par cette loi et, notamment, par ses articles 376, 377 et 382, le changement d'exploitant, au sens de l'article 1478-IV du code général des impôts, s'opère à la date de réalisation définitive de cette transmission qui est celle à laquelle l'accord d'apport partiel d'actif a été approuvé par les assemblées générales extraordinaires d'actionnaires des deux sociétés concernées, à moins que cet accord ou les délibérations de ces assemblées n'aient prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure à cette approbation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu d'un accord établi le 8 novembre 1984, il a été convenu que la branche d'activité constituée par l'usine sidérurgique exploitée à Ancizes-Comps (Puy de Dôme) par la société anonyme Aubert et Duval (SAD) serait transférée à la SOCIETE ANONYME ACIERIES AUBERT ET DUVAL (SAAD) par voie d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions ; que la cour administrative d'appel de Lyon a estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que la convention constatant l'accord définitif des parties, enregistrée seulement le 17 janvier 1985, ait été signée avant le 1er janvier 1985 ; qu'elle en a déduit que la SOCIETE ANONYME ACIERIES AUBERT ET DUVAL n'avait en fait repris l'activité antérieurement exercée par la société anonyme Aubert et Duval qu'à compter du 1er janvier 1985, de sorte que la première de cessociétés avait été légalement imposée à la taxe professionnelle au titre de l'année 1985 sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ; que la Cour a, en conséquence, rejeté la demande de la SOCIETE ANONYME ACIERIES AUBERT ET DUVAL qui avait fait valoir que le changement d'exploitant avait eu lieu dès le 20 décembre 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en se fondant, pour juger que le changement d'exploitant ne s'était produit en l'espèce qu'à compter du 1er janvier 1985, sur le fait qu'une convention constatant l'accord définitif de la société anonyme Aubert et Duval et de la SOCIETE ANONYME ACIERIES AUBERT ET DUVAL sur l'opération d'apport partiel d'actif qu'elles avaient prévue n'aurait pas été signée avant cette date, alors que les délibérations des assemblées générales extraordinaires des deux sociétés du 20 décembre 1984 avaient rendu juridiquement parfait leur accord du 8 novembre précédent et qu'il y avait seulement lieu de rechercher s'il existait ou non dans cet accord ou dans ces délibérations une clause stipulant que la transmission de patrimoine résultant de l'apport partiel d'actif ne prendrait définitivement effet qu'à une date postérieure à celle de son approbation par les assemblées générales d'actionnaires, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE ANONYME ACIERIES AUBERT ET DUVAL est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 avril 1992 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME ACIERIES AUBERT ET DUVAL, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 138648
Date de la décision : 17/05/1995
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE -Changement d'exploitant (article 1478 IV du CGI) - Détermination de la date du changement d'exploitant en cas d'apport partiel d'actif (1).

19-03-04-02 Dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle est transmis par une société anonyme à une autre par voie d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, le changement d'exploitant, au sens de l'article 1478-IV du C.G.I., s'opère à la date de la réalisation définitive de cette transmission qui est celle à laquelle l'accord d'apport partiel d'actif a été approuvé par les assemblées générales extraordinaires d'actionnaires des deux sociétés anonymes, à moins que cet accord ou les délibérations de ces assemblées n'aient prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure à cette approbation. Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui se fonde, pour juger que le changement d'exploitant est intervenu postérieurement aux délibérations des deux assemblées générales, sur la circonstance qu'une convention constatant l'accord définitif des deux sociétés a été signée postérieurement à ces délibérations.


Références :

CGI 1467, 1467 A, 1478
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 387, art. 376, art. 377, art. 382

1.

Rappr. 1989-05-24, Société Ford-France, T. p. 596


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1995, n° 138648
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138648.19950517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award