La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1995 | FRANCE | N°140569

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 mai 1995, 140569


Vu la requête enregistrée le 19 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT DE DEFENSE DE LA COLLINE DES BAUMETTES dont le siège est ..., représentée par son président M. Patrick Le Goff ; le GROUPEMENT DE DEFENSE DE LA COLLINE DES BAUMETTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 août 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commune de Nice, en date du 25 juin 1992, refusant de constater la caducité du permis de c

onstruire délivré le 28 avril 1989 à la société anonyme Disch et Co...

Vu la requête enregistrée le 19 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT DE DEFENSE DE LA COLLINE DES BAUMETTES dont le siège est ..., représentée par son président M. Patrick Le Goff ; le GROUPEMENT DE DEFENSE DE LA COLLINE DES BAUMETTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 août 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commune de Nice, en date du 25 juin 1992, refusant de constater la caducité du permis de construire délivré le 28 avril 1989 à la société anonyme Disch et Compagnie ;
2°) d'annuler ladite décision implicite de rejet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ..." ; que la péremption instituée par ces dispositions est acquise par le seul laps de temps qu'elles prévoient lorsque les constructions n'ont pas été entreprises, sans que soit nécessaire l'intervention d'une décision de l'autorité qui a délivré le permis ; que, par suite, le refus implicite, par cette autorité de constater, à la demande d'un tiers, la péremption d'un permis qu'elle avait accordé n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le GROUPEMENT DE DEFENSE DE LA COLLINE DES BAUMETTES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision implicite du maire de Nice, refusant de constater la caducité du permis de construire qu'il avait délivré le 28 avril 1989 à la société anonyme "Disch et Compagnie" ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT DE DEFENSE DE LA COLLINE DES BAUMETTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DE DEFENSE DE LA COLLINE DES BAUMETTES, au maire de Nice et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 140569
Date de la décision : 17/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-32


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1995, n° 140569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140569.19950517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award