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17/05/1995 | FRANCE | N°140661

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 mai 1995, 140661


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1992 et 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement nos 906221, 906348, 906349 et 91156 du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'

Or en date du 20 septembre 1990 portant inscription d'office au budget dép...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1992 et 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement nos 906221, 906348, 906349 et 91156 du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or en date du 20 septembre 1990 portant inscription d'office au budget départemental de l'année 1990 d'une somme de 460 460 F, en date du 5 novembre 1990 portant mandatement d'office au profit de l'Etat d'une somme de 255 081 F, en date du 10 décembre 1990 portant mandatement d'office au profit de l'Etat d'une somme de 150 240 F, en date du 8 janvier 1991 portant mandatement d'office au profit de l'Etat d'une somme de 54 931 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés en date des 20 septembre 1990, 5 novembre 1990, 10 décembre 1990 et 8 janvier 1991 du préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat du DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Ne sont obligatoires pour les départements que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes ... constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget départemental ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle ... adresse une mise en demeure au département intéressé. Si, dans le délai d'un mois, cette mise en demeure est restée sans effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat dans le département d'inscrire cette dépense au budget départemental ... Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ; qu'aux termes de l'article 53 de la même loi : "A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil général dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office ..." ;
Considérant que les arrêtés du préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or, des 20 septembre 1990, 5 novembre 1990, 10 décembre 1990 et 8 janvier 1991 portant inscription et mandatement d'office, par application des dispositions précitées, de dépenses à la charge du DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR n'entrent dans aucun des catégories d'actes devant être obligatoirement motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dans son arrêté du 20 septembre 1990, portant inscription d'office d'une somme de 460 460 F au budget du DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR de l'année 1990, le préfet ne s'est pas écarté des propositions faites par la chambre régionale des comptes de Bourgogne dans son avis du 11 juillet 1990 ; qu'il n'était donc pas tenu d'assortir cet arrêté d'une motivation explicite ;
Considérant que la contestation par le DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR du caractère obligatoire des dépenses qui ont été inscrites et mandatées d'office ne faisait pas obstacle à l'intervention de ces arrêtés, s'agissant de dépenses dont le montant est fixé par le préfet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 : "Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions, ... restent à la charge des départements les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et l'acquisitiondes matériels, qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement ... des services extérieurs de l'Etat ainsi qu'à leurs agents" ; que ces dispositions, demeurées en vigueur à la date des arrêtés préfectoraux attaqués, ont rendu obligatoires pour les départements les dépenses correspondant aux prestations de toute nature fournies, lors de l'entrée en vigueur de cette loi, par les départements au fonctionnement des services extérieurs de l'Etat dont fait partie la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;

Considérant que l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 dispose, en son deuxième alinéa que, lorsque les participations visées à son premier alinéa, déjà cité, "entraînent l'inscription de crédits ... à la section de fonctionnement du budget du département, le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égal à la moyenne des crédits engagées sur les budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements" ; qu'il résulte de ces dispositions que les crédits correspondant aux participations du département font l'objet d'une évaluation forfaitaire et d'une évolution annuelle alignée sur le taux de progression de la dotation globale de fonctionnement ; qu'il est constant que les dépenses inscrites et mandatées d'office par les arrêtés préfectoraux contestés ont été ainsi calculées ; que, par suite, le moyen tiré par le DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR de ce que les contributions qu'il acquittait, avant 1983, au titre de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, correspondaient à la compensation de frais de fonctionnement occasionnés par l'accomplissement de missions d'intérêt strictement départemental directement prises en charge désormais par luimême, est sans influence sur le caractère obligatoire des dépenses calculées dans les conditions ci-dessus mentionnées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés du préfet des 20 septembre 1990, 5 novembre 1990, 10 décembre 1990 et 8 janvier 1991 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Côte-d'Or et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 52, art. 53, art. 30


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 1995, n° 140661
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 17/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140661
Numéro NOR : CETATEXT000007877324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-17;140661 ?
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