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17/05/1995 | FRANCE | N°140662

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 mai 1995, 140662


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1992 et 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°s 91155, 91272, 91273 et 91274 du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or

en date du 18 décembre 1990 portant inscription d'office au budget départe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1992 et 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°s 91155, 91272, 91273 et 91274 du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or en date du 18 décembre 1990 portant inscription d'office au budget départemental de l'année 1990 d'une somme de 7 622 985 F, en date du 25 janvier 1991 portant mandatement d'office au profit de l'Etat d'une somme de 7 622 985 F, en date du 15 janvier 1991 portant mandatement d'office au profit de l'Etat d'une somme de 3 157 000 F, en date du 15 janvier 1991 portant madatement d'office au profit de l'Etat d'une somme de 413 208 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés en date des 18 décembre 1990, 25 janvier 1991, 15 janvier 1991 et 15 janvier 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat du DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Ne sont obligatoires pour les départements que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes ..., constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget départemental ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle adresse une mise en demeure au département intéressé. Si, dans le délai d'un mois, cette mise en demeure est restée sans effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat dans le département d'inscrire cette dépense au budget départemental ... Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comtes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ; qu'aux termes de l'article 53 de la même loi : "A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil général dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office ..." ;
Considérant que l'arrêté du 18 décembre 1990 et les trois arrêtés du 15 Mars 1991 du préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or, portant, respectivement, inscription et mandatement d'office, par application des dispositions précitées, de dépenses à la charge du département de la Côte d'Or ont pu être pris sur proposition du secrétaire général de la préfecture sans qu'il s'ensuive que le préfet ait méconnu sa propre compétence ;
Considérant que ces arrêtés n'entrent dans aucune des catégories d'actes devant être obligatoirement motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dans son arrêté du 18 décembre 1990, portant inscription d'office d'une somme de 7 622 985 F au budget du DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR de l'année 1990, le préfet ne s'est pas écarté des propositions faites par la chambre régionale des comptes de Bourgogne dans son avis du 6 décembre 1990 ; qu'il n'était donc pas tenu d'assortir cet arrêté d'une motivation explicite ;
Considérant que la contestation par le DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR du caractère obligatoire des dépenses qui ont été inscrites et mandatées d'office ne faisait pas obstacle à l'intervention de ces arrêtés, s'agissant de dépenses dont le montant est fixé par le préfet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 : "Jusqu'àl'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions, ... restent à la charge des départements les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et l'acquisition des matériels, qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement ... des services extérieurs de l'Etat ainsi qu'à leurs agents" ; qu'il ressort des termes de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge de ces services, que, jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 1993, les dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 sont demeurées applicables et qu'il en était donc ainsi à la date des arrêtés préfectoraux contestés des 18 décembre 1990 et 15 mars 1991 ; que ces mêmes dispositions ont rendu obligatoires pour les départements, au sens de l'article 52 de la loi du 2 mars 1982, les dépenses correspondant aux prestations de toute nature fournies, lors de l'entrée en vigueur de cette loi, par les départements au fonctionnement des services extérieurs de l'Etat dont fait partie la direction départementale de l'équipement ;
Considérant que l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 dispose, en son deuxième alinéa, que, lorsque les participations visées à son premier alinéa, déjà cité, "entraînent l'inscription de crédits ... à la section de fonctionnement du budget du département, le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements" ; qu'il résulte de ces dispositions que les crédits correspondant aux participations du département font l'objet d'une évaluation forfaitaire et d'une évolution annuelle alignées sur le taux de progression de la dotation globale de fonctionnement et que ces modalités de calcul s'appliquent aux fonds de concours versés par les départements au budget de l'Etat en vertu de l'article 8 du décret du 26 décembre 1940, pris pour l'application de la loi du 15 octobre 1940 portant rattachement des services de la voirie départementale et vicinale à l'administration des Ponts et Chaussées, qui ont été inclus, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, dans les "prestations de toute nature" restant à la charge des départements en application de l'article 30 de cette loi ;

Considérant qu'il est constant que les dépenses inscrites et mandatées d'office par les arrêtés préfectoraux contestés au titre des participations du DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR aux dépenses des services, mis à sa disposition, de la direction départementale de l'équipement ont été calculées selon les modalités forfaitaires prévues par l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés par le département de ce que le montant de ces dépenses aurait été déterminé en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 26 décembre 1940 et sans tenir compte de la diminution, entre 1983 et 1990, des effectifs des subdivisions et du parc de la direction départementale de l'équipement et des sommes consacrées par ce service à l'entretien du réseau routier départemental, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés du préfet des 20 septembre 1990, 5 novembre 1990, 10 décembre 1990 et 8 janvier 1991 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Côte d'Or et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 140662
Date de la décision : 17/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES.


Références :

Décret du 26 décembre 1940 art. 8
Loi du 15 octobre 1940
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 52, art. 53, art. 30
Loi 92-1255 du 02 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1995, n° 140662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140662.19950517
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