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17/05/1995 | FRANCE | N°141635

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 mai 1995, 141635


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 septembre 1992 et 25 janvier 1993, présentés pour M. Lucien X..., préfet, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 juillet 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui verser une indemnité de 3 067 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son maintien en position hors cadre ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 067 000 F, assortie des intérêts de droit ;
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) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F par application de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 septembre 1992 et 25 janvier 1993, présentés pour M. Lucien X..., préfet, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 juillet 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui verser une indemnité de 3 067 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son maintien en position hors cadre ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 067 000 F, assortie des intérêts de droit ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964, modifié par le décret n° 82-1101 du 23 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dupuch, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat du fait du placement du requérant en position hors cadre et de son maintien dans cette position :
En ce qui concerne le placement :
Considérant que la nomination à un emploi de préfet est au nombre de celles qui sont laissées à la décision du Gouvernement en raison de la nature même des fonctions exercées ; qu'une telle nomination est essentiellement révocable comme le rappelle l'article 25, alinéa 3, de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que le décret du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets, maintenu en vigueur par l'effet de l'article 93 de la loi précitée, énonce qu'en ce qui concerne les préfets, il est dérogé aux dispositions du statut général relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire, y compris en celles de ses dispositions qui sont relatives à la communication du dossier lorsqu'elle est exigée en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. X..., qui exerçait les fonctions de préfet des Hautes-Alpes, n'avait pas à être mis à même de réclamer la communication de son dossier préalablement à l'intervention du décret du 21 avril 1987 mettant fin à ses fonctions de préfet des Hauts-Alpes et le nommant préfet hors cadre ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations manque en fait ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que son placement dans la position hors cadre serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que les motifs invoqués par l'administration pour justifier ledit placement ne sont pas matériellement inexacts ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'en l'absence d'illégalité du décret du 21 avril 1987, les conclusions de la requête tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée en raison de la prétendue faute qu'aurait constitué le placement de M. X... dans la position hors cadre ne peuvent qu'être écartées ;
En ce qui concerne le maintien du requérant en position hors cadre :
Considérant que l'article 10 du décret du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets, dispose, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 23 décembre 1982, que : "Dans la limite du nombre des emplois inscrits à cet effet au budgetdu ministère de l'intérieur, les préfets peuvent être placés dans la position hors cadre pour accomplir les missions qui leur sont confiées auprès des pouvoirs publics" ;

Considérant qu'aussi longtemps qu'un préfet n'atteint pas la limite d'âge, aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe général ne limitent la durée de son maintien dans la position hors cadre, laquelle correspond à une position d'activité au sein du corps préfectoral ; qu'ainsi M. X..., placé une première fois en position hors cadre par décret du 21 avril 1987 avant d'être mis en disponibilité par décret du 15 juin 1987 puis placé à nouveau en position hors cadre par décret du 18 janvier 1988 et mis à la disposition de la mission de délocalisation des services, n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une illégalité en le laissant plusieurs années dans la position dont s'agit ; que la décision de le maintenir dans cette position ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas davantage constitutive d'un détournement de procédure ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se faire juge de l'opportunité du refus de l'administration de confier à l'intéressé une autre affectation ;
Considérant, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité, que les conclusions de la requête tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait du maintien de M. X... en position hors cadre ne peuvent être accueillies ;
Sur la responsabilité de l'Etat en raison du refus d'accorder sa protection :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales" ; que selon le troisième alinéa du même article : "la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté" ;
Considérant que ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat ou des collectivités publiques intéressées et au profit des fonctionnaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques relatives au comportement qu'ils ont eu dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans des articles publiés dans un quotidien d'information politique générale daté du 26 juillet 1989 ainsi que dans deux hebdomadaires parus respectivement les 2 août et 3 août 1989, M. Lucien X... a été mis en cause dans des termes portant atteinte à son honneur à propos des conditions dans lesquelles il avait exercé les fonctions de préfet des Hautes-Alpes ; que, saisi par l'intéressé d'une demande tendant à ce que lui soit accordée la protection prévue par la loi, le ministre de l'intérieur lui a, par lettre en date du 1er décembre 1989, opposé un refus en invoquant la circonstance que certaines informations publiées seraient "étrangères" à l'exercice de ses fonctions préfectorales et que "s'agissant d'une situation qui remonte maintenant à près de trois ans" et d'un poste qu'il n'occupe plus, il n'estimait pas utile de mettre en oeuvre l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les véhémentes prises à partie dont M. X... a été l'objet se rattachaient à son comportement dans l'exercice de ses fonctions et constituaient des attaques relevant de l'article 11 de la loi précitée ; que l'anciennetédes faits relatés dans ces attaques ne dispensait pas l'Etat de son devoir de protection par tout moyen approprié ; que le refus de protection, qui ne repose sur aucun motif d'intérêt général, est entaché d'excès de pouvoir ; que l'illégalité ainsi commise est de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi de ce chef par le requérant en lui allouant une indemnité de 15 000 F y compris tous intérêts échus à la date de la présente décision ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... une indemnité de 15 000 F.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X..., au ministre de la fonction publique, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 141635
Date de la décision : 17/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES.


Références :

Décret 64-805 du 29 juillet 1964 art. 10
Décret 82-1101 du 23 décembre 1982 art. 2
Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 11
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 25, art. 93
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1995, n° 141635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dupuch
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141635.19950517
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