Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant chez M. Patrice Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 902489 et 902490 du 19 novembre 1992, notifié le 7 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare constitutive d'une voie de fait la décision du 1er juin 1990 par laquelle la directrice de l'école d'infirmiers et d'infirmières inter-hospitalière d'Annemasse - Saint-Julien-en-Genevois l'a exclu de ladite école, à l'annulation de ladite décision du 1er juin 1990, et à la condamnation du centre hospitalier général d'Annemasse à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice moral et professionnel subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'autorité de la chose jugée, qui s'attachait non seulement au dispositif leur jugement annulant pour vice de forme la décision du 31 mars 1988 portant exclusion de M. Y... de l'école d'infirmiers d'Annemasse - Saint-Julien-en-Genevois, mais aussi aux motifs qui en étaient le support nécessaire, ne faisait pas obstacle à ce que la directrice de cet établissement prononçât à nouveau l'exclusion de l'intéressé en se conformant aux règles qui avaient été précédemment méconnues ;
Considérant, d'autre part, que la décision litigieuse fait état de motifs détaillés, qui ne sont pas contestés et justifient l'exclusion prononcée ; qu'ainsi, c'est également à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 1990 par laquelle la directrice de l'école d'infirmiers et d'infirmières inter-hospitalière d'Annemasse -Saint-Julien-en-Genevois l'a exclu de ladite école, à l'annulation de ladite décision du 1er juin 1990, et à la condamnation du centre hospitalier d'Annemasse à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice moral et professionnel subi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X..., à l'école d'infirmiers et d'infirmières inter-hospitalière d'Annemasse-Saint-Julien-en-Genevois et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.