La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1995 | FRANCE | N°146507

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 1995, 146507


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1993, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif Paris a annulé l'arrêté du 12 janvier 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif Paris ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1993, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif Paris a annulé l'arrêté du 12 janvier 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... ressortissant égyptien entré en France le 20 juillet 1983 sous couvert d'un visa touristique de quinze jours a fait valoir qu'il vit depuis 1990 avec une ressortissante de nationalité française qu'il a épousée le 7 décembre 1992, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, des conditions du séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 12 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il suit de là que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a annulé l'arrêté du 12 janvier 1993, au motif qu'il aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de la validité de son visa ... sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui n'a jamais obtenu ni même sollicité de titre de séjour s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il n'a jamais été condamné ; qu'il a entrepris des études et qu'il est bien intégré au sein de la société française ces circonstances, sont, à les supposer établies, sans effet sur la légalité de l'arrêté attaqué et ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 12 janvier 1993 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 15 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Mohamed X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 146507
Date de la décision : 17/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1995, n° 146507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146507.19950517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award