Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1993, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er février 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Lelo X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Lelo X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour accordé le 17 octobre 1991 à M. Lelo X... a été délivré à la suite de la production d'un contrat de travail de complaisance ; que dans ces conditions c'est légalement que le PREFET DE POLICE DE PARIS a pris le 30 décembre 1992 une décision refusant à l'intéressé le renouvellement de ce titre de séjour ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 1er février 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Lelo X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité de la décision susindiquée du 30 décembre 1992 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Lelo X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lelo X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 décembre 1992, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Lelo X... fait valoir qu'il vit en France avec une ressortissante zaïroise qu'il a épousée et dont il a eu deux enfants, dont l'un né en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions du séjour de M. Lelo X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 1er février 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Lelo X..., annulé l'arrêté du 1er février 1993 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Lelo X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Lelo X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.