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17/05/1995 | FRANCE | N°148853

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 1995, 148853


Vu la requête enregistrée le 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 29 mars 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdou X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la l...

Vu la requête enregistrée le 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 29 mars 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdou X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Abdou X..., de nationalité comorienne, se trouvait dans un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée par le préfet ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au préfet, même dans ce cas, de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdou X... , qui avait dû être opéré à plusieurs reprises à la suite d'un accident de la route aux Comores ayant entraîné une fracture de la hanche, présentait, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, un état qui s'était aggravé depuis cet accident et nécessitant, sous peine de nouvelles aggravations, d'autres interventions chirurgicales ; que, par suite, en ordonnant dans ces circonstances la reconduite à la frontière de M. Abdou X..., le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 29 mars 1991 ;
Article 1er : Le recours du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Abdou X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 1995, n° 148853
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 17/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148853
Numéro NOR : CETATEXT000007878621 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-17;148853 ?
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