Vu la requête enregistrée le 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 29 mars 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdou X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Abdou X..., de nationalité comorienne, se trouvait dans un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée par le préfet ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au préfet, même dans ce cas, de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdou X... , qui avait dû être opéré à plusieurs reprises à la suite d'un accident de la route aux Comores ayant entraîné une fracture de la hanche, présentait, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, un état qui s'était aggravé depuis cet accident et nécessitant, sous peine de nouvelles aggravations, d'autres interventions chirurgicales ; que, par suite, en ordonnant dans ces circonstances la reconduite à la frontière de M. Abdou X..., le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 29 mars 1991 ;
Article 1er : Le recours du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Abdou X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.