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17/05/1995 | FRANCE | N°153929

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 mai 1995, 153929


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 novembre 1993 et 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Eliane X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 septembre 1993, notifié le 1er octobre 1993, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1991 par laquelle le directeur de l'école de masso-kinésithérapie de Strasbourg l'a déclarée éliminée de la formation de masseur-kinésithér

apeute ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 novembre 1993 et 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Eliane X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 septembre 1993, notifié le 1er octobre 1993, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1991 par laquelle le directeur de l'école de masso-kinésithérapie de Strasbourg l'a déclarée éliminée de la formation de masseur-kinésithérapeute ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment en son article L.488 ;
Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;
Vu l'arrêté n° 89-633 du 5 septembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute : "Le triplement des première et deuxième années n'est pas autorisé" ; qu'il est constant que Mlle X... n'a pas obtenu, à l'issue de son redoublement en première année, les notes lui permettant de passer en deuxième année ; que le directeur de l'école de masso-kinésithérapie des hôpitaux universitaires de Strasbourg était de ce fait tenu de décider de son élimination de la formation de masso-kinésithérapeute, sans qu'il soit besoin de procéder à la consultation du conseil technique, qui n'est pas prévue par les dispositions de l'arrêté précité concernant les cas d'exclusion automatique pour insuffisance de résultats ; que, par conséquent, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1991 par laquelle le directeur de l'école de masso-kinésithérapie des hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a déclarée éliminée de la formation de masseur-kinésithérapeute ;
Article 1er : La demande de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Eliane X..., à l'école de masso-kinésithérapie des hôpitaux universitaires de Strasbourg et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 153929
Date de la décision : 17/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1995, n° 153929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153929.19950517
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