Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 novembre 1993 et 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Eliane X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 septembre 1993, notifié le 1er octobre 1993, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1991 par laquelle le directeur de l'école de masso-kinésithérapie de Strasbourg l'a déclarée éliminée de la formation de masseur-kinésithérapeute ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment en son article L.488 ;
Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;
Vu l'arrêté n° 89-633 du 5 septembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute : "Le triplement des première et deuxième années n'est pas autorisé" ; qu'il est constant que Mlle X... n'a pas obtenu, à l'issue de son redoublement en première année, les notes lui permettant de passer en deuxième année ; que le directeur de l'école de masso-kinésithérapie des hôpitaux universitaires de Strasbourg était de ce fait tenu de décider de son élimination de la formation de masso-kinésithérapeute, sans qu'il soit besoin de procéder à la consultation du conseil technique, qui n'est pas prévue par les dispositions de l'arrêté précité concernant les cas d'exclusion automatique pour insuffisance de résultats ; que, par conséquent, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1991 par laquelle le directeur de l'école de masso-kinésithérapie des hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a déclarée éliminée de la formation de masseur-kinésithérapeute ;
Article 1er : La demande de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Eliane X..., à l'école de masso-kinésithérapie des hôpitaux universitaires de Strasbourg et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.