La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1995 | FRANCE | N°154807

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 mai 1995, 154807


Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 1993, enregistrée le 29 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à cette cour par l'ASSOCIATION "RIVERIE ESPACE A VIVRE" ;
Vu les demandes, enregistrées les 19 juillet 1993 et 22 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et tendant à : - à l'annulation du jugement en da

te du 28 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyo...

Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 1993, enregistrée le 29 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à cette cour par l'ASSOCIATION "RIVERIE ESPACE A VIVRE" ;
Vu les demandes, enregistrées les 19 juillet 1993 et 22 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et tendant à : - à l'annulation du jugement en date du 28 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 16 janvier 1993 par laquelle le conseil municipal de Riverie (Rhône) a autorisé la création d'une aire de stationnement sur la parcelle cadastrée U 139 ; - à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ; - à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite délibération ; - à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que la circonstance que la requête présentée par l'ASSOCIATION "RIVERIE ESPACE A VIVRE" ait été rédigée sur papier à en-tête de l'Association "la Défense libre" et cosignée par M. X... en qualité d'intervenant amiable est sans incidence sur la régularité de celle-ci, dès lors que ladite requête est normalement signée par le président de l'ASSOCIATION "RIVERIE ESPACE A VIVRE" ;
Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
Considérant que le tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 28 mai 1993, déclaré irrecevable comme formé par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, la demande que lui avait présenté le président de l'ASSOCIATION "RIVERIE ESPACE A VIVRE" et qui tendait à l'annulation de la délibération en date du 16 janvier 1993 par laquelle le conseil municipal de Riverie (Rhône) a autorisé la réalisation d'une aire de stationnement ;
Considérant que le tribunal administratif ne pouvait opposer au président de l'association l'irrecevabilité de la demande qu'après l'avoir invité à régulariser ce pourvoi en établissant qu'il justifiait d'un mandat d'ester en justice conforme aux statuts de son association ; que, faute de l'avoir fait, ce tribunal a entaché son jugement d'une irrégularité ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en l'état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par l'ASSOCIATION "RIVERIE ESPACE A VIVRE" devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
Considérant, en premier lieu, que, par délibération en date du 13 août 1993, l'assemblée générale de l'ASSOCIATION "RIVERIE ESPACE A VIVRE" a conformément à l'article 7 bis de ses statuts donné pouvoir à son président pour la représenter en justice ; que dès lors, celui-ci avait qualité pour agir au nom de l'association ;
Considérant, en second lieu, que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de Riverie a décidé du choix du projet retenu pour la création d'une aire de stationnement dont il avait à l'occasion de délibérations précédentes décidé du principe ; qu'ainsi, la délibération attaquée n'a pas de caractère confirmatif de celles précédemment intervenues sur le même projet ; que, dès lors, la délibération litigieuse fait grief et est de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes du quatrième aliéna de l'article L.121-12 du code des communes : "Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ..." ;
Conquérant qu'il résulte du procès-verbal de la séance qu'il a tenue le 16 janvier 1993 que le conseil municipal de Riverie a voté au scrutin secret sur le projet d'implantation d'un parc de stationnement sur un terrain acquis par la commune ; que ce vote au scrutin secret, intervenu à l'initiative du maire et alors que le tiers des membres présents ne l'avait pas réclamé, est de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée ; que celle-ci doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ASSOCIATION "RIVERIE ESPACE A VIVRE" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la commune de Riverie la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner à payer la commune de Riverie à payer à l'ASSOCIATION "RIVERIE ESPACE A VIVRE" la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 28 mai 1993 et la délibération du conseil municipal de Riverie en date du 16 janvier 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "RIVERIE ESPACE A VIVRE", à la commune de Riverie et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 154807
Date de la décision : 17/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Code des communes L121-12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1995, n° 154807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154807.19950517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award