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17/05/1995 | FRANCE | N°158834

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 1995, 158834


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1994, présentée par Mlle Semire X..., demeurant ... les Gonesses (95140) ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 1994, par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et la décision fixant la Turquie comme pays de destination ;

) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1994, présentée par Mlle Semire X..., demeurant ... les Gonesses (95140) ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 1994, par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et la décision fixant la Turquie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., à qui la qualité de réfugiée a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 décembre 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 19 mai 1992, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er octobre 1993, de la décision du préfet du Val d'Oise du 29 septembre 1993 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... ayant le 3 février 1994 sollicité à nouveau la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui a estimé que l'intéressée ne faisait état d'aucun élément nouveau, a rejeté sa demande le 15 mars 1994 ; que si la requérante a formé un recours devant la commission des recours des réfugiés contre cette décision du 15 mars 1994, ce recours, à l'appui duquel elle n'établit avoir fait état d'aucun fait nouveau doit être regardé comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'il n'est dès lors pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en date du 18 avril 1994 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que pour soutenir que l'administration aurait dû lui délivrer un titre provisoire de séjour jusqu'à ce que la commission des recours ait définitivement statué sur sa nouvelle demande, Mlle X... ne se prévaut pas utilement des dispositions d'une circulaire du 8 février 1994 du ministre de l'intérieur, dès lors que ces dispositions sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté attaqué que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de Mlle X... dans son pays d'origine, la Turquie ; que, si à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, la requérante, à qui la qualité de réfugiée politique a été, comme il a été dit ci-dessus, refusée par les instances compétentes, fait état de persécutions subies par la communauté minoritaire des chrétiens d'Antioche à laquelle elle appartient, et de ses craintes d'une aggravation de cette situation en raison de récents succès électoraux des mouvements islamistes, ses allégationsconcernant les risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays ne sont assorties d'aucune justification probante ; qu'elle n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite dans ce pays ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'en prévoyant la reconduite de l'intéressée en Turquie le préfet du Val d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article 27 bis, dernier alinéa, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Semire X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 158834
Date de la décision : 17/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 08 février 1994
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1995, n° 158834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158834.19950517
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