Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1990 et 10 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jan-Will X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 14 mars 1990 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant que les faits retenus à la charge de M. X... et qui ont consisté en une méconnaissance répétée sur une brève période de la cotation du même acte au titre de la nomenclature des actes professionnels constituait, dans les circonstances de l'espèce, un manquement à l'honneur et à la probité et étaient exclus comme tels du bénéfice de l'amnistie instaurée par la loi susvisée du 20 juillet 1988, la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas fait une exacte application de ladite loi ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le conseil national de l'Ordre des médecins à verser à M. X... la somme de 6 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 14 mars 1990 de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Le conseil national de l'Ordre des médecins versera la somme de 6 000 F à M. X....
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jan-Will X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.