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19/05/1995 | FRANCE | N°120181

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mai 1995, 120181


Vu 1°), sous le n° 120 181, l'ordonnance en date du 20 septembre 1990, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le ler octobre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Yves X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre le 19 septembre 1990 et le mémoire complémentaire enregistré le 21 janvier 1991 au secrétariat du contenti

eux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X... demeurant BP 4...

Vu 1°), sous le n° 120 181, l'ordonnance en date du 20 septembre 1990, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le ler octobre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Yves X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre le 19 septembre 1990 et le mémoire complémentaire enregistré le 21 janvier 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X... demeurant BP 462 à Pointe-à-Pitre (97110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé plus de quatre mois par le préfet de la Guadeloupe sur la demande qu'il lui a adressée et tendant ce qu'il annule la note de rejet de paiement du trésorier-payeur général de la Guadeloupe, refusant de lui accorder le bénéfice de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement, ensemble ladite note ;
- de condamner l'Etat à lui payer la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Vu 2°), sous le n° 120585, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1990 et le 22 février 1991, présentés par M. Yves X..., demeurant BP 462 à Pointe-à-Pitre (97110) ; M.DOMINIQUE demande l'annulation des décisions implicites par lesquelles le trésorier payeur général et le préfet de la Guadeloupe ont rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de l'ordre de reversement émis le 29 janvier 1990, ensemble ledit ordre de reversement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 120 181 et 120 585 concernent la situation d'un même magistrat et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X..., affecté le l5 juin 1987 au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et qui a perçu à cette occasion la première tranche de l'indemnité d'éloignement, instituée par le décret du 22 décembre 1953 susvisé, demande en premier lieu l'annulation de la note du 19 janvier 1990, par laquelle le trésorier-payeur général de la Guadeloupe a fait savoir au préfet dudit département que M. X... n'avait pas droit au bénéfice de ladite indemnité et en second lieu l'annulation de l'ordre de reversement émis le 29 janvier 1990 à son encontre, ensemble les décisions implicites du préfet et du trésorier-payeur général ayant rejeté ses recours gracieux ; qu'il demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui serait due ;
Sur la requête n° 120 181, dirigée contre la note du trésorier-payeur général en date du 19 janvier 1990 :
Considérant que le visa du trésorier-payeur général sur un mandat de dépense fait partie d'un ensemble de mesures destinées à assurer le contrôle financier des mandats de paiement ; que le refus d'un tel visa et les observations émises ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles d'être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours contentieux ; que la requête n° 120 181 dirigée contre la note du trésorier-payeur général au préfet de la Guadeloupe en date du 19 janvier 1990, ensemble le rejet du recours gracieux contre ladite note, sont, dès lors, irrecevables ;
Sur la requête n° 120 585 dirigée contre l'ordre de reversement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement émis le 29 janvier 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Dans le cas où le même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement, successivement dans les conditions fixées par les articles 2,3 ou 6 cidessus, il ne pourra en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le paiement de ladite indemnité" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère immédiatement successif , c'est à dire qu'ils soient séparés par une période durant laquelle ledit fonctionnaire a , soit été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité, soit reçu une affectation en un autre lieu, à la condition qu'il n'ait pas perçu d'indemnité d'éloignement au titre de ce séjour ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., originaire de métropole, a été affecté dans l'île de la Réunion de 1980 à 1987 ; qu'il a perçu à cette occasion les trois fractions de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 du décret précité du 22 décembre 1953 ; que, par suite, son affectation en Guadeloupe ayant un caractère immédiatement successif à sa précédente affectation à la Réunion, M. X..., dont la qualité de magistrat du siège est sans influence sur l'application des dispositions susrappelées, ne pouvait prétendre à nouveau au bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de ce dernier séjour, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait, au cours de son affectation à la Réunion, installé le centre de ses intérêts matériels et moraux dans ce département ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne peut se prévaloir en vertu du décret du 28 novembre 1983 de circulaires ou d'instructions, dès lors que celles-ci sont contraires aux dispositions susmentionnées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant que des promesses fallacieuses aient été faites au requérant, lui causant un préjudice, cette circonstance serait sans incidence sur son absence de droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant enfin que l'administration étant tenue de refuser au requérant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et, par suite, de lui ordonner le reversement de la première fraction versée à tort, est en tout état de cause inopérant le moyen tiré de ce que l'ordre de reversement du 29 janvier 1990 et la décision de rejet du ministre de la justice seraient insuffisamment motivés ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 120181
Date de la décision : 19/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 3, art. 6
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1995, n° 120181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120181.19950519
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